0.631.145.149.454
RO1963724; FF1962II 1406
Traduction
#Accord entre la Suisse et l’Italie exonérant des droits de douane le matériel didactique importé pour les écoles suisses en Italie et les écoles italiennes en Suisse
Conclu le 15 décembre 1961 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 8 mars 1963 Instruments de ratification échangés le 19 juillet 1963 Entré en vigueur le 19 octobre 1963 (État le 19 octobre 1963) Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République italienne, Animés du désir de faciliter l’importation de matériel didactique destiné aux écoles suisses en Italie et aux écoles italiennes en Suisse, ont décidé de conclure un Accord exonérant des droits de douane ledit matériel. A cette fin, ils ont nommé leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentiaires) Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
#Art. 1
Les Hautes Parties Contractantes s’assurent réciproquement l’exonération des droits de douane et de tout impôt, taxe ou autre redevance sur l’importation du matériel didactique et d’étude et du mobilier scolaire nécessaires à la création et au fonctionnement d’écoles secondaires des premier et deuxième degrés et d’écoles primaires suisses en Italie et italiennes en Suisse, ainsi que des jardins d’enfants dépendant de ces écoles, à condition que ces écoles n’aient pas un but lucratif et que le matériel en question ne soit pas cédé à des tiers dans le Pays d’importation.
#Art. 2
Les Hautes Parties Contractantes s’assurent réciproquement l’exonération des droits de douane et de tout impôt, taxe ou autre redevance sur l’importation du matériel didactique et d’étude ainsi que du mobilier scolaire (à l’exclusion des moyens techniques auxiliaires, des machines, etc., et du matériel technique d’usage courant) destinés à des cours de perfectionnement ou à des cours postscolaires de culture générale qui ont lieu régulièrement, ont été autorisés par les représentations diplomatiques respectives, les autorités locales compétentes ayant été entendues et sont reconnus officiellement par les autorités des Pays d’importation, pour les ressortissants suisses en Italie et pour les ressortissants italiens en Suisse, à condition que ces cours n’aient pas un but lucratif et que le matériel en question ne soit pas cédé à des tiers dans le Pays d’importation.
#Art. 3
L’exonération de tout droit de douane, impôt, taxe ou autre redevance sur l’importation du matériel destiné à l’Institut suisse de Rome et au Centre d’études italiennes de Zurich reste régie par les règles en vigueur établies par les Hautes Parties Contractantes.
#Art. 4
Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification en seront échangés aussi tôt que possible à Berne.Il entrera en vigueur trois mois après l’échange des instruments de ratification; il pourra être dénoncé en tout temps par chacun des deux Etats et cessera de produire ses effets un an après la dénonciation. *En foi de quoi,*les plénipotentiaires ont signé le présent accord et l’ont revêtu de leur sceau.Fait à Rome le 15 décembre 1961 en deux exemplaires originaux en langue italienne.| Pour la Confédération suisse: Philippe Zutter | Pour la République italienne Giulio Del Balzo | | --- | --- |