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LoiDroit du commerce international, Droit maritime

0.631.145.273

RO19681514; FF1967I 841 Texte original

#Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer

Conclue à Bruxelles le 1er décembre 1964 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 4 décembre 1967 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 août 1968 Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 novembre 1968 (État le 26 février 2020) Préambule Les Parties Contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de Coopération Douanière, à l’initiative et avec le concours de l’Organisation Internationale du Travail, souhaitant accroître le bien‑être des gens de mer à bord des navires affectés au trafic maritime international, convaincues que l’adoption de dispositions douanières uniformes facilitant le transfert du matériel de bien‑être et son utilisation par les gens de mer peut contribuer à y parvenir, sont convenues de ce qui suit:

#Chapitre I Définitions et champ d’application

#Art. 1

Aux fins de la présente Convention, on entend:

  1. par «matériel de bien‑être», le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréatif, religieux ou sportif des gens de mer et notamment les livres et imprimés, le matériel audio‑visuel, les articles de sport, le matériel pour la pratique des jeux ou passe‑temps, les objets du culte et les vêtements sacerdotaux, dont la liste, qui n’est pas limitative, est annexée à la présente Convention;
  2. par «gens de mer», toutes les personnes transportées à bord d’un navire qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service de celui‑ci en mer;
  3. par «établissements de caractère culturel ou social», les foyers, les clubs et les locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que les lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l’intention des gens de mer;
  4. par «droits et taxes à l’importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l’importation ou à l’occasion de l’importation des marchandises, à l’exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
  5. par «ratification», la ratification proprement dite, l’acceptation ou l’approbation;
  6. par «Conseil», l’organisation instituée par la Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière, conclue à Bruxelles le 15 décembre 1950.

#Art. 2

La présente Convention vise l’importation dans le territoire d’une Partie Contractante de matériel de bien‑être à l’usage des gens de mer à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international.

#Chapitre II Facilités en faveur du matériel de bien‑être utilisé ou destiné à être utilisé à bord de navires

#Art. 3

  1. .Les Parties Contractantes s’engagent à accorder au matériel de bien‑être, dans les cas énumérés à l’Art. 4 et sous réserve de réexportation, la suspension:
    1. des droits et taxes à l’importation;
    2. de toute mesure concernant les prohibitions ou restrictions, autres que celles dérivant de l’application des réglementations relatives à la moralité et à la sécurité publiques, à l’hygiène ou à la santé publiques ou fondées sur des considérations d’ordre vétérinaire ou phytopathologique.
  2. .Pour l’octroi de ces facilités, les Parties Contractantes appliqueront une procédure comportant le minimum de formalités et de délais.
  3. .L’application des dispositions relatives aux prohibitions ou restrictions imposées dans l’intérêt de la moralité publique ne doit pas entraver la rapidité du transfert du matériel de bien‑être dans les cas visés aux alinéas a, b et c de l’Art. 4.

#Art. 4

Les facilités prévues à l’Art. 3 sont applicables au matériel de bien‑être:

  1. importé dans le territoire d’une Partie Contractante pour être embarqué, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans un port de ce territoire;
  2. débarqué d’un navire pour être transféré, en vue de son utilisation à bord, sur un navire étranger affecté au trafic maritime international qui se trouve dans le même port ou dans un autre port du même territoire;
  3. débarqué d’un navire pour être réexporté;
  4. appelé à recevoir ultérieurement une des destinations prévues aux alinéas a, b ou c du présent Article;
  5. débarqué d’un navire pour être utilisé temporairement à terre par l’équipage pour une durée ne dépassant pas celle de l’escale dans le port.

d . destiné à être réparé;

#Chapitre III Facilités en faveur du matériel de bien‑être destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social

#Art. 5

Les facilités prévues à l’Art. 3 sont étendues, sous réserve du minimum de formalités indispensables au contrôle, au matériel de bien‑être importé temporairement pour une période ne dépassant pas six mois et destiné à être utilisé dans les établissements de caractère culturel ou social.

#Chapitre IV Divers

#Art. 6

Les dispositions de la présente Convention établissent des facilités minima. Elles ne mettent pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que certaines Parties Contractantes accordent ou accorderaient soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d’accords bilatéraux ou multilatéraux.

#Art. 7

Pour l’application de la présente Convention, les territoires des Parties Contractantes qui forment une union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

#Art. 8

Toute substitution, fausse déclaration ou manœuvre ayant pour effet de faire bénéficier indûment une personne ou un objet des facilités prévues par la présente Convention, expose le contrevenant, dans le pays où l’infraction est commise, aux sanctions prévues par les lois et règlements de ce pays et, le cas échéant, au paiement des droits et taxes à l’importation exigibles.

#Art. 9

L’Annexe à la présente Convention est considérée comme faisant partie intégrante de celle‑ci.

#Chapitre V Clauses finales

#Art. 10

  1. .Les Parties Contractantes se réunissent lorsqu’il est nécessaire pour examiner les conditions dans lesquelles la présente Convention est appliquée afin, notamment, de rechercher les mesures propres à en assurer l’interprétation et l’application uniformes.
  2. .Ces réunions sont convoquées par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande d’une Partie Contractante, et, sauf décision contraire des Parties Contractantes, elles se tiennent au siège du Conseil.
  3. .Les Parties Contractantes établissent le règlement intérieur de leurs réunions. Les décisions des Parties Contractantes sont prises à la majorité des deux tiers de celles qui sont présentes et qui prennent part au vote.
  4. .Les Parties Contractantes ne peuvent valablement se prononcer sur une question que si plus de la moitié d’entre elles sont présentes.

#Art. 11

  1. .Tout différend entre Parties Contractantes en ce qui concerne l’interprétation ou l’application de la présente Convention est, autant que possible, réglé par voie de négociations directes entre lesdites Parties.
  2. .Tout différend qui n’est pas réglé par voie de négociations directes est porté, par les parties en cause, devant les Parties Contractantes réunies dans les conditions prévues à l’Art. 10 de la présente Convention, qui examinent le différend et font des recommandations en vue de son règlement.
  3. .Les Parties au différend peuvent convenir d’avance d’accepter les recommandations des Parties Contractantes.

#Art. 12

  1. .Tout État membre du Conseil et tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peuvent devenir Partie Contractante à la présente Convention:
    1. en la signant, sans réserve de ratification;
    2. en déposant un instrument de ratification après l’avoir signée sous réserve de ratification; ou
    3. en y adhérant.
  2. .La présente Convention est ouverte jusqu’au 30 septembre 1965, au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des États visés au par. 1 du présent Article. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.
  3. .Tout État non membre des organisations visées au par. 1 du présent Article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le Secrétaire Général du Conseil, sur la demande des Parties Contractantes, peut devenir Partie Contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.
  4. .Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Secrétaire Générale du Conseil.

#Art. 13

  1. .La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des États mentionnés au par. 1 de l’Art. 12 de la présente Convention l’ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion.
  2. .À l’égard de tout État qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq États ont soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d’adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ledit État a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d’adhésion.

#Art. 14

  1. .La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie Contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu’elle est fixée à l’Art. 13 de la présente Convention.
  2. .La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil.
  3. .La dénonciation prend effet six mois après la réception de l’instrument de dénonciation par le Secrétaire Général du Conseil.

#Art. 15

  1. .Les Parties Contractantes, réunies dans les conditions prévues à l’Art. 10 ci‑dessus, peuvent recommander des amendements à la présente Convention.
  2. .Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le Secrétaire Général du Conseil à toutes les Parties Contractantes, à tous les autres États signataires, au Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies et au Directeur Général du Bureau International du Travail.
  3. .Dans un délai de six mois à compter de la date de la communication de l’amendement recommandé, toute Partie Contractante peut faire connaître au Secrétaire Général du Conseil:
    1. soit qu’elle a une objection à l’amendement recommandé;
    2. soit que, bien qu’elle ait l’intention d’accepter l’amendement recommandé les conditions nécessaires à cette acceptation ne se trouvent pas encore remplies dans son pays.
  4. .Aussi longtemps qu’une Partie Contractante qui a adressé la communication prévue ci‑dessus au par. 3b n’a pas notifié son acceptation au Secrétaire Général du Conseil, elle peut, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu au par. 3 du présent Article, présenter une objection à l’amendement recommandé.
  5. .Si une objection à l’amendement recommandé est formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est considéré comme n’ayant pas été accepté et reste sans effet.
  6. .Si aucune objection à l’amendement recommandé n’a été formulée dans les conditions prévues aux par. 3 et 4 du présent Article, l’amendement est réputé accepté à la date suivante:
    1. lorsqu’aucune Partie Contractante n’a adressé de communication en application du par. 3 b du présent Article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce paragraphe 3;
    2. lorsqu’une ou plusieurs Parties Contractantes ont adressé une communication en application du par. 3b du présent Article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
    (i) date à laquelle toutes les Parties Contractantes ayant adressé une telle communication ont notifié au Secrétaire Général du Conseil leur acceptation de l’amendement recommandé, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 3 du présent Article si toutes les acceptations ont été notifiées antérieurement à cette expiration, (ii) date d’expiration du délai de neuf mois visé au paragraphe 4 du présent Article.
  7. .Tout amendement réputé accepté entre en vigueur six mois après la date à laquelle il a été réputé accepté.
  8. .Le Secrétaire Général du Conseil notifie le plus tôt possible à toutes les Parties Contractantes et autres États signataires toute objection formulée conformément au par. 3a du présent Article ainsi que toute communication adressée conformément au par. 3b. Il fait savoir ultérieurement à toutes les Parties Contractantes et autres États signataires si la ou les Parties Contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre l’amendement recommandé ou l’acceptent.
  9. .Tout État qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputé avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.

#Art. 16

  1. .Tout État peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l’adhésion, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire Général du Conseil que la présente Convention s’étend à l’ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires désignés dans la notification avant qu’elle ne soit entrée en vigueur à l’égard de l’État intéressé.
  2. .Tout État ayant, en application du par. 1 du présent Article, notifié que la présente Convention s’étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au Secrétaire Général du Conseil, conformément aux dispositions de l’Art. 14 de la présente Convention, que ce territoire cessera d’appliquer la Convention.

#Art. 17

  1. .Tout État peut déclarer, au moment où il signe la présente Convention, la ratifie ou y adhère, ou bien, après être devenu Partie Contractante à la Convention, notifier au Secrétaire Général du Conseil qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’Art. 5. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire Général la reçoit.
  2. .Toute Partie Contractante qui a formulé une réserve conformément au par. 1 du présent Article peut, à tout moment, lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire Général du Conseil.
  3. .Aucune autre réserve à la présente Convention n’est admise.

#Art. 18

Le Secrétaire Général du Conseil notifie à toutes les Parties Contractantes ainsi qu’aux autres États signataires, au Secrétaire Général des Nations Unies et au Directeur Général du Bureau International du Travail:

  1. les signatures, ratifications et adhésions visées à l’Art. 12 de la présente Convention;
  2. la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l’Art. 13;
  3. les dénonciations reçues conformément à l’Art. 14;
  4. les amendements réputés acceptés conformément à l’Art. 15 ainsi que la date de leur entrée en vigueur;
  5. les notifications reçues conformément à l’Art. 16;
  6. les déclarations et notifications reçues conformément à l’Art. 17, ainsi que la date à laquelle les réserves prennent effet ou celle à compter de laquelle elles sont levées.

#Art. 19

Conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire Général du Conseil. *En foi de quoi,*les soussignés dûment autorisés ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles, le premier décembre mil neuf cent soixante‑quatre, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé auprès du Secrétaire Général du Conseil qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les États visés au par. 1 de l’Art. 12 de la présente Convention.(Suivent les signatures) Annexe

#Liste non limitative du matériel de bien‑être

a.Livres et imprimés, tels que.
Livres de tous genres;
Cours par correspondance;
Journaux et publications périodiques;
Brochures donnant des informations sur les services de bien‑être existant dans les ports.
b.Matériel audio*‑visuel, tel que:*
Appareils de reproduction du son;
Enregistreurs à bandes magnétiques;
Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs de télévision;
Appareils de projection;
Enregistrements sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements);
films impressionnés et développés;
Diapositives.
c.Articles de sport, tels que:
Vêtements de sport;
Ballons et balles;
Raquettes et filets;
Jeux de pont;
Matériel d’athlétisme;
Matériel de gymnastique.
d.Matériel pour la pratique des jeux ou passe*‑temps, tel que:*
Jeux de société;
Instruments de musique;
Matériel et accessoires de théâtre d’amateurs;
Matériel pour la peinture artistique;
la sculpture; le travail du bois, des métaux, etc.;
la confection des tapis.
e.Objets du culte et vêtements sacerdotaux.
f.Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien*‑être.*
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États partiesRatification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si)
Afrique du Sud27 septembre1965 Si
Algérie5 mars1969 A
Allemagne11 juillet1969
Arabie Saoudite20 octobre1967 A
Australie9 janvier1967
Belgique20 juin1966 A
Chine
[tab] Macaoa7 mars2000
Corée (Sud)21 octobre1975 A
Côte d’Ivoire26 septembre1978
Croatie29 septembre1994 A
Danemark16 mai1966
[tab] Îles Féroé2 août1967
Égypte20 octobre1967 A
Espagne*7 octobre1966
Finlande17 mai1968 A
France*6 juillet1966 A
Grèce18 janvier1971 A
Iran21 janvier1970 A
Irlande*27 février1967 A
Israël13 septembre1971 A
Italie*26 mars1968 A
Japon15 juin1968
Kenya*6 mars1967 A
Liban31 août1965 Si
Liechtenstein13 juin1975
Luxembourg27 février1975 A
Madagascar30 septembre1966 A
Malte1er juillet1966 A
Niger8 juillet1965 Si
Norvège10 septembre1965 Si
Nouvelle-Zélande3 juin1965 Si
[tab] Îles Cook3 juin1965
[tab] Nioué3 juin1965
[tab] Tokelau3 juin1965
Ouganda*19 juin1967 A
Pakistan27 septembre1966 A
Pays-Bas9 novembre1966 A
Aruba9 novembre1966
Curaçao9 novembre1966
Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba)9 novembre1966
Sint Maarten9 novembre1966
Portugal*10 novembre1967 A
Roumanie7 mars1967
Royaume-Uni*25 mai1966
[tab] Gibraltar26 août1966
[tab] Guernesey25 mai1966
[tab] Île de Man25 mai1966
[tab] Îles Cayman26 août1966
[tab] Îles Vierges britanniques1er décembre1967
[tab] Jersey25 mai1966
[tab] Montserrat26 août1966
[tab] Nouvelles-Hébrides (condominium franco-    britannique)5 décembre1969
[tab] Sainte-Hélène1er décembre1967
Serbie27 décembre2001 S
Sierra Leone7 septembre1966 A
Slovénie23 novembre1992 A
Suède15 février1966
Suisse22 août1968
Syrie30 avril1975 A
Tanzanie8 décembre1975 A
Tunisie14 juillet1965 Si
Turquie17 mai1991 A
* Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation mondiale des douanes: www.wcoomd.org/ > Français > A notre propos > Conventions et Accords, ou obtenus auprès de la Direction générale des douanes, Section des affaires internationales, 3003 Berne. a Du 10 fév. 1968 au 19 déc. 1999, la Conv était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 7 mars 2000, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.