0.631.112.136
RO19671251; FF1965II 1153
Traduction
#Traité entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse
Conclu le 23 novembre 1964 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 16 décembre 1965 Instruments de ratification échangés le 4 septembre 1967 Entré en vigueur le 4 octobre 1967 (État le 3 septembre 1998) Le Conseil fédéral suisse et le Président de la République fédérale d’Allemagne, Animés du désir d’adapter aux intérêts réciproques les relations entre la commune de Büsingen am Hochrhein et la Confédération Suisse inhérentes à la situation géographique particulière de cette commune, sont convenus de conclure un Traité sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse. A cet effet, ils ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
#Première partie Rattachement au territoire douanier et application du droit suisse
#Titre 1 Réglementation générale
#Art. 1
Le territoire de la commune de Büsingen am Hochrhein, appelée par la suite «Büsingen», qui forme une enclave dans le territoire suisse, reste exclu du territoire douanier allemand et est rattaché, nonobstant son appartenance politique à la République fédérale d’Allemagne, au territoire douanier suisse.
#Art. 2
(1)Sous réserve des dispositions particulières figurant ci‑après, les dispositions légales et réglementaires suisses (fédérales et cantonales) sont applicables à Büsingen en ce qui concerne les matières suivantes:
- Droits de douane;
- Importation, exportation et transit des marchandises;
- En matière agricole:
- En matière d’hygiène publique:
- Mesures économiques en prévision d’une guerre et économie de guerre (approvisionnement de la population en cas d’état d’urgence);
- Contrôle technique des produits de l’industrie horlogère;
- taxesur le chiffre d’affaires;
- Imposition du tabac;
- Impôts sur la bière et impôts frappant d’autres boissons dans la mesure où ces impôts relèvent dans les deux Etats contractants de la compétence fédérale;
- Boissons distillées (eau‑de‑vie);
- Impôts sur les huiles fossiles, autres huiles minérales, gaz naturel et ceux sur leurs produits dérivés ainsi que sur les carburants provenant d’autres matières premières;
- Importation, livraison et usage personnel d’automobiles dans le sens de la loi suisse sur l’imposition des véhicules automobiles;
- Contrôle du trafic des métaux précieux et ouvrages en métaux précieux,
- Statistique du trafic des marchandises à travers la frontière;
- Matériel de propagande subversive;
- Fabrication de monnaies (y compris monnaies en or) qui par leur frappe, leur poids ou leur taille sont identiques ou semblables aux monnaies suisses.Les dispositions législatives et réglementaires régissant ces matières en République fédérale d’Allemagne ne sont pas applicables à Büsingen.
1 . Culture des céréales panifiables;
2. Conservation de la culture des champs et adaptation de la production aux possibilités d’écoulement, à l’exception de la sélection des plantes, de la production de semences et de la culture des betteraves sucrières;
3. Elevage;
4. Utilisation, prise en charge et prix des produits agricoles ainsi que facilités diverses;
5. Lait et produits laitiers;
6. Aviculture et commerce des œufs;
7. Engrais et fourrages, semences, produits pour la protection des végétaux, herbicides et autres matières auxiliaires de l’agriculture;
8. Protection des végétaux agricoles, excepté la participation de l’Etat aux frais occasionnés par la grêle et d’autres dommages dus aux forces naturelles;
9. Semences et plants forestiers;
10. Utilisation des pommes de terre;
11. Lutte contre les épizooties;
12. Réduction du prix du carburant en faveur de l’agriculture;
13. Statistique agricole;
1 . Service sanitaire frontalier;
2. Transports de cadavres, à l’exception des transports à l’intérieur des limites communales;
3. Médicaments et commerce des drogues;
4. Sérums et vaccins;
5. Dérivés d’arsenic,
6. Trafic des substances vénéneuses;
7. Réglementation des stupéfiants;
8. Produits alimentaires et objets usuels;
9. Absinthe et boissons anisées;
10. Vin et cidre artificiels;
(2)Dans la mesure où, en vertu de l’alinéa 1 ci‑dessus, le droit suisse est applicable et sauf disposition contraires figurant ci‑après, Büsingen est assimilé au territoire de Schaffhouse et la commune de Büsingen am Hochrhein jouit du statut juridique d’une commune du canton de Schaffhouse.
(3)Dans la mesure où, selon les dispositions législatives et réglementaires suisses applicables en vertu de l’alinéa 1 ci‑dessus, l’application de ces dispositions ou l’octroi d’une autorisation est sujet à des conditions juridiques que les habitants de Büsingen ne sont pas en mesure de remplir, ces conditions sont censées être remplies si elles étaient remplies ou si elles n’étaient pas exigibles selon le droit allemand.
(4)Dans la mesure où, en vertu de l’alinéa 1 ci‑dessus, le droit suisse est applicable et sauf dispositions contraires figurant ci‑après, ce droit sera appliqué par les autorités suisses. Les personnes affectées par les dispositions législatives et réglementaires suisses applicables à Büsingen ou par l’application de ces mesures sont assimilées aux habitants suisses du reste du territoire douanier suisse en ce qui concerne les moyens et instances de recours.
#Art. 3
(1)Les créances que les autorités suisses font valoir en vertu des dispositions figurant à l’article 2, alinéa 1, à l’encontre d’un habitant de Büsingen seront recouvrées, à la demande de l’autorité suisse compétente, par l’office financier allemand compétent pour Büsingen selon les dispositions allemandes relatives au recouvrement de créances fiscales. (2)La base légale de la saisie d’un objet à l’égard duquel il n’existe pas de droit de gage douanier est constituée par une décision définitive et exécutoire de l’autorité compétente suisse. Sur cette décision, l’autorité suisse à désigner selon les dispositions du Protocole final devra attester la compétence de l’autorité dont émane la décision, ainsi que le caractère définitif et exécutoire de cette dernière. (3)La décision suisse n’est pas sujette à un examen du fond par les autorités allemandes. Si toutefois celles‑ci constatent que la décision contient des inexactitudes évidentes, elles peuvent la restituer à l’autorité suisse. Celle‑ci prend une décision définitive et obligatoire au sujet de la rectification. (4)Lorsque le débiteur fait opposition à la créance, cette opposition sera examinée par l’autorité suisse compétente en dehors de la procédure d’exécution forcée. Tant que l’autorité suisse ne demande pas un non‑lieu, la procédure d’exécution forcée n’est pas suspendue de ce fait. (5)Dans une procédure d’exécution forcée ou de faillite, les créances des autorités suisses mentionnées à l’alinéa 1 ci‑dessus ont le même rang que des créances analogues des autorités allemandes. (6)Lorsqu’un habitant de Büsingen possède des biens en Suisse, les autorités suisses ont également la possibilité d’engager contre lui une procédure de saisie en Suisse, selon le droit suisse. En pareil cas, le for de la saisie est constitué dans la ville de Schaffhouse.
#Titre 2 Règles particulières
#Art. 4
Lorsqu’un objet à l’égard duquel existe un droit de gage douanier suisse doit être saisi chez son détenteur et que ce dernier s’y oppose, le douanier suisse chargé de l’exécution de la saisie doit se faire accompagner d’un douanier allemand qui veillera à ce que cette mesure ne s’éloigne pas de son but.
#Art. 5
(1)Sont dispensées des droits d’entrée et de sortie suisses et de la taxe sur le chiffre d’affaires ainsi que des interdictions et restrictions d’ordre économique de l’importation et de l’exportation les marchandises suivantes, qui proviennent du trafic allemand libre et sont transportées à partir du territoire douanier allemand à Büsingen et ramenées de Büsingen en territoire douanier allemand: 1. Les marchandises dont les autorités allemandes à l’échelon fédéral du «Land» et de l’arrondissement ont besoin pour l’accomplissement de leurs fonctions officielles, à l’exception des produits alimentaires, des tabacs, des boissons et des fourrages; 2. Les formulaires officiels, les recueils des lois et les imprimés nécessaires à la commune de Büsingen am Hochrhein pour l’accomplissement de ses fonctions officielles; 3. Le matériel scolaire destiné aux écoles publiques, dans la mesure où ses caractéristiques ont été arrêtées par les autorités scolaires allemandes; 4. Toutes autres marchandises dont la commune de Büsingen am Hochrhein a besoin pour l’accomplissement de ses fonctions officielles, lorsqu’elle reçoit pour elles une subvention de la part d’une collectivité de droit public allemande extérieure à Büsingen ou qu’elle doit se les procurer en territoire douanier allemand sur ordre de l’autorité de surveillance compétente à son égard. (2)Sont dispensées des droits d’entrée et de sortie ainsi que des interdictions et restrictions d’ordre économique de l’importation et de l’exportation les marchandises transportées aux fins d’une vente de gages par les autorités ou huissiers de justice allemands de Büsingen en territoire douanier allemand et ramenées à Büsingen faute d’avoir été vendues. Les droits de sortie suisses qui auraient été acquittés seront restitués. Une attestation officielle doit certifier l’accomplissement des conditions ci‑dessus.
#Art. 6
L’autorité suisse compétente délivrera les autorisations de vente de lait pour Büsingen sans prendre en considération l’existence d’un besoin.
#Art. 7
La création de parcs et fermes avicoles d’une capacité de plus de 150 volailles adultes ou l’extension de tels parcs ou de telles fermes est subordonnée à une autorisation délivrée par l’autorité suisse compétente. L’autorisation ne peut être refusée ou sujette à des conditions si ce n’est pour des motifs d’intérêt public et en particulier lorsque la création ou extension serait préjudiciable au marché suisse.
#Art. 8
La quantité de pommes de terre en provenance de Büsingen susceptible d’être prise en charge conformément aux dispositions de la législation suisse sur les alcools relatives à l’utilisation des excédents de pommes de terre ne pourra être supérieure aux quantités de pommes de terre provenant des communes du canton de Schaffhouse dont les conditions de production sont comparables. Les autorités suisses compétentes sont habilitées à fixer un plafond en ce sens.
#Art. 9
L’octroi des autorisations de fabriquer des médicaments, sérums et vaccins en dehors des pharmacies est régi exclusivement par le droit allemand. Quant au commerce de détail des médicaments en dehors des pharmacies, il est régi par le droit allemand lorsque ses dispositions sont plus sévères.
#Art. 10
En ce qui concerne la législation suisse sur les stupéfiants, les personnes admises à exercer une profession à Büsingen conformément au droit allemand sont assimilées aux personnes admises selon le droit suisses.
#Art. 11
(1)Les habitants de Büsingen propriétaires de matières premières recevront l’eau‑de‑vie distillée en commission par un distillateur à façon concessionné en Suisse après avoir acquitté le droit fixé par la régie suisse des alcools. (2)Le producteur qui exploite un domaine agricole en qualité d’agriculteur et qui ne fait distiller que sa récolte indigène et les matières récoltées à l’état sauvage par ses soins, se voit accorder pour les besoins de son ménage et de son domaine une quantité globale de dix litres d’eau‑de‑vie (vingt litres pour les domaines d’une certaine envergure), qui sera déduite lors de la fixation du montant du droit à acquitter. (3)Les fonctions des offices locaux de surveillance des distilleries sont exercées à Büsingen par l’office de surveillance de la ville de Schaffhouse.
#Art. 12
Les personnes domiciliées en Suisse ne sont pas autorisées à acquérir à Büsingen des armes soumises à un permis d’achat, même lorsqu’elles sont en possession dudit permis. Il est interdit de leur remettre de telles armes.
#Art. 13
Une autorisation de fabriquer des poudres et explosifs ne tombant pas sous les dispositions de la loi sur le contrôle des armes de guerre n’est valable à Büsingen que dans la mesure où la fabrication sert à satisfaire les besoins locaux. Une autorisation de vente ne vaut que pour la vente aux fins d’utilisation à Büsingen.
#Art. 14
(1)Une infraction concernant une des matières énumérées à l’article 2, alinéa 1, sera jugée selon le droit suisse même si la qualification du fait répréhensible ressort du code pénal suisse; elle est réprimée uniquement selon le droit suisse, même si elle constitue simultanément une infraction aux termes du code pénal allemand. (2)Pour la détermination d’une peine d’ensemble, les condamnations suisses et allemandes sont équivalentes. Les autorités suisses exécutent les peines prononcées par les tribunaux suisses, les autorités allemandes celles prononcées par les tribunaux allemands. Toutefois, dans l’Etat où la dernière exécution a lieu, seul le restant de peine résultant de la condamnation d’ensemble peut être appliqué; dans cette mesure, une peine remise ou suspendue sous condition est assimilée à une peine purgée.
#Art. 15
(1)Les poursuites pénales menées par les autorités suisses à Büsingen sont régies par les dispositions particulières suivantes:
- La personne arrêtée pour avoir commis une infraction doit être présentée au plus tard un jour après son arrestation au juge de Schaffhouse compétent pour lancer des mandats d’arrêt, qui doit lui faire connaître les raisons de son arrestation, procéder à son audition, lui donner l’occasion de présenter des objections et émettre ensuite, sans délai, un mandat d’arrêt écrit et motivé ou ordonner l’élargissement du détenu. Un recours peut être formé devant le tribunal supérieur contre l’arrestation ou le refus de mise en liberté, conformément à la procédure pénale du canton de Schaffhouse.
- La perquisition d’un appartement ne peut être ordonnée que par le juge compétent selon le droit de Schaffhouse; en cas de danger imminent, un appartement peut être perquisitionné par le fonctionnaire compétent sans qu’il soit muni d’un mandat judiciaire.
- Lorsque l’enquête ne relève pas des autorités judiciaires, un fonctionnaire enquêteur ne peut prendre connaissance de papiers et de livres commerciaux que pour autant que et dans la mesure où il est investi d’un droit de regard légal spécifique ou lorsque le détenteur l’y autorise. A la demande du détenteur, le fonctionnaire devra placer les papiers et livres commerciaux dont l’examen lui paraît indiqué sous enveloppe, la sceller en présence du détenteur ou de son représentant avec le sceau officiel et remettre le tout au juge compétent selon le droit de Schaffhouse. Celui‑ci doit délivrer à l’autorité chargée de l’enquête les papiers et livres commerciaux nécessaires aux fins de l’enquête ou lui en communiquer le contenu, pour autant que des raisons légales ne s’y opposent pas.
- Lorsque le fonctionnaire suisse compétent désire saisir un objet qui a été séquestré ou doit l’être et que le détenteur s’y oppose, il doit se faire accompagner d’un fonctionnaire allemand qui veillera à ce que cette mesure ne s’éloigne pas de son but.
Toute décision judiciaire de procéder à l’arrestation ou de la maintenir doit être communiquée sans délai à un parent ou à une personne de confiance du détenu.
L’arrestation d’un Allemand doit être communiquée dans les 24 heures au «Landratsamt» de Constance.
Toute perquisition d’un appartement doit se faire en présence d’un fonctionnaire allemand qui veillera à ce que cette mesure ne s’éloigne pas de son but.
(2)Lorsqu’un fonctionnaire allemand présent en vertu de l’alinéa 1, lettre b. ou d. ci‑dessus est d’avis qu’une mesure prise par le fonctionnaire enquêteur suisse conformément à ces dispositions s’éloigne de son but, la question est tranchée par le juge auditeur de Schaffhouse d’entente avec le «Landrat» de Constance. En attendant cette décision, les objets saisis doivent être déposés à la mairie de Büsingen.
(3)Lorsque d’après le droit suisse une décision pénale de l’administration ne peut être attaquée que par voie de recours administratif, l’intéressé a le droit, s’il est habitant de Büsingen et y a commis l’infraction, de demander que la décision pénale du département compétent fasse l’objet d’une décision judiciaire conformément aux articles 300 et suivants de la loi fédérale du 15 juin 1934 sur la procédure pénale; en pareils cas, le for judiciaire est constitué auprès des tribunaux compétents pour Schaffhouse.
(4)En ce qui concerne la réparation de préjudices subis à tort, les dispositions du droit suisse sont applicables au même titre qu’en Suisse.
#Deuxième partie Passage de la frontière; réglementation de la police des étrangers, du travail et de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale
#Art. 16
(1)Entre Büsingen et la Suisse, les Allemands et les ressortissants suisses n’ont pas besoin d’un document pour le passage de la frontière. Il n’y a pas de contrôle à la frontière. (2)Le droit de procéder à des contrôles de police demeure réservé.
#Art. 17
(1)Les Allemands remplissant les conditions de l’article 19, alinéa 1, ne sont pas assujettis à la surveillance sanitaire de la frontière suisse lorsqu’ils prennent un emploi dans le territoire suisse décrit à l’article 19. De même, les Allemands se rendant à Büsingen depuis le territoire de la République fédérale d’Allemagne en vue d’y travailler ne sont pas assujettis de ce fait à la surveillance sanitaire de la frontière suisse. (2)Les Allemands domiciliés à Büsingen sont assimilés aux ressortissants suisses domiciliés en Suisse en ce qui concerne la surveillance sanitaire de la frontière suisse.
#Art. 18
Les étrangers ressortissants de pays tiers, qui doivent se procurer une autorisation de séjour en vue de leur séjour sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, ont besoin d’une autorisation supplémentaire pour un séjour à Büsingen, qui leur est délivrée par le «Landratsamt» de Constance après consultation des autorités suisses compétentes.
#Art. 19
(1)Les facilités prévues par le présent Traité en matière de police des étrangers, de travail et d’exercice d’une activité industrielle ou commerciale sont accordées aux Allemands remplissant les conditions ci‑après dans le canton de Schaffhouse ainsi que dans les parties des cantons de Thurgovie et de Zurich décrites dans l’annexe au présent Traité. a. Les facilités sont accordées à tous les Allemands qui, le 1er janvier 1963 et sans interruption depuis, ont été domiciliés et ont séjourné à Büsingen.
- Les Allemands qui ont pris ou prendront domicile à Büsingen et y séjournent ou séjourneront après le 1er janvier 1963 pourront prétendre aux facilités après un séjour ininterrompu de 10 ans. Lorsqu’un Allemand déménage directement à Büsingen depuis le territoire suisse décrit dans la première phrase du présent alinéa, la durée de son séjour ininterrompu dans ce territoire est déduite du délai d’attente, pour autant qu’il n’ait pas été expulsé du territoire suisse pour raisons de police des étrangers ou ait rempli les conditions d’une telle mesure au moment de son départ de Suisse.
- Lors d’une absence de Büsingen qui par sa nature est passagère (études, formation professionnelle, service militaire, etc.) le séjour n’est pas considéré comme interrompu.
- Les Allemands, leurs conjoints et les enfants mineurs vivant à leur foyer (y compris les enfants recueillis et les enfants adoptifs) auront accès aux facilités sans délai d’attente si leur prise de domicile et leur séjour à Büsingen ont lieu en vue de 1. S’établir en communauté conjugale avec un Allemand habitant Büsingen;
2. S’installer sur une propriété acquise par voie de succession;
3. Exploiter une entreprise à but lucratif acquise d’un parent habitant Büsingen ou par voie de succession;
4. Acquérir et exploiter une entreprise à but lucratif d’un Allemand jouissant des facilités indiquées aux lettres a et b ci‑dessus, qui ne peut en assurer l’exploitation pour des raisons personnelles, et pour autant que ce dernier n’ait pas rejeté une offre équivalente d’un Allemand jouissant des mêmes facilités.
En cas d’installation pour des raisons familiales autres que celles figurant aux chiffres 1 à 3 ci‑dessus, la possibilité d’un octroi des facilités sans délai d’attente ou avant l’écoulement de celui‑ci fera l’objet d’un examen bienveillant.
(2)Les ressortissants suisses pourront bénéficier de ces facilités à Büsingen s’ils sont domiciliés et séjournent dans le territoire suisse décrit à l’alinéa ci‑dessus. Les dispositions de l’alinéa 1, lettres a à d, sont applicables par analogie, le territoire suisse décrit audit alinéa prenant la place du territoire de Büsingen.
#Art. 20
(1) a. Les Allemands qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 1, et qui en font la demande recevront l’autorisation de la police des étrangers d’exercer une activité salariée sur le territoire suisse décrit à l’article 19 aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Les professions réservées par la loi aux ressortissants suisses demeurent exceptées.
- Ils sont admis dans la même mesure que les ressortissants suisses à l’apprentissage pour chaque profession que la loi ne réserve pas aux ressortissants suisses et recevront à cet effet l’autorisation nécessaire de la police des étrangers.
- Dans le cadre de leur situation spéciale, les services officiels de l’emploi leur sont accessibles au même degré qu’aux ressortissants suisses. La faculté de rechercher directement un emploi n’en est pas affectée.
- L’octroi ou le renouvellement du permis de travail peut être refusé ou le permis retiré lorsque 1. Selon le droit suisse ou, en ce qui concerne les frontaliers suisses à Büsingen, selon le droit allemand, les conditions d’une expulsion ou d’une interdiction d’entrée sont réunies;
(2)Les ressortissants suisses qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 2, jouissent des mêmes facilités en ce qui concerne l’exercice d’une activité salariée à Büsingen que les Allemands domiciliés à Büsingen et y séjournant et qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 1, en ce qui concerne une activité analogue en Suisse. Les professions réservées par la loi aux Allemands demeurent exceptées. (3) a. L’autorisation est accordée pour cinq ans. Sur demande de l’intéressé, elle peut être renouvelée pour la même durée à l’échéance de ce délai et ainsi de suite.
2. L’autorisation a été obtenue frauduleusement moyennant fausses déclarations concernant les faits déterminants pour l’octroi.
#Art. 21
(1)Les salariés habitant Büsingen et travaillant en Suisse sont assimilés aux salariés habitant la Suisse en ce qui concerne les allocations familiales prévues par les législations fédérale et cantonale. (2)Les salariés habitant la Suisse et travaillant à Büsingen sont assimilés aux salariés habitant Büsingen en ce qui concerne les prestations prévues par la législation allemande sur les allocations pour enfants.
#Art. 22
(1) a. Les Allemands qui se livrent à Büsingen à une activité indépendante à but lucratif dûment autorisée et qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 1, recevront, s’ils en font la demande, une autorisation de la police des étrangers d’exercer sur le territoire suisse décrit à l’article 19 leur activité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, sans qu’il y ait création d’un établissement industriel ou commercial. Les activités réservées par la loi aux ressortissants suisses demeurent exceptées.
- Leurs employés salariés et les membres de leur famille travaillant dans l’entreprise qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 1, recevront également une autorisation. Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, l’autorisation sera néanmoins accordée pour autant que des raisons graves ne s’y opposent pas.
- Est assimilée à l’exercice d’une activité indépendante l’activité pour le compte de personnes morales, de sociétés commerciales ainsi que des autres sociétés, des sociétés coopératives et des autres associations ayant leur siège à Büsingen et dans lesquelles des personnes remplissant les conditions de l’article 19, alinéa 1, possèdent un intérêt économique prépondérant.
- L’autorisation visée aux lettres a à c ci‑dessus sera accordée pour cinq ans. Après l’échéance de ce délai, elle pourra être renouvelée pour la même durée à la demande de l’intéressé, et ainsi de suite.
- L’autorisation visée aux lettres a à c peut être refusée ou retirée lorsque la position privilégiée de Büsingen est exploitée abusivement.
- Leurs employés salariés et les membres de leur famille travaillant dans l’entreprise qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 2, recevront une autorisation de travail. Lorsque les conditions ne sont pas réunies, l’autorisation sera néanmoins accordée pour autant que des raisons graves ne s’y opposent pas.
- Est assimilée à l’exercice d’une activité indépendante l’activité des personnes morales, des sociétés commerciales ainsi que des autres sociétés, des sociétés coopératives et des autres associations ayant leur siège dans le territoire décrit à l’article 19 et dans lesquelles des personnes remplissant les conditions de l’article 19, alinéa 2, possèdent un intérêt économique prépondérant.
- La communication visée à la lettre a ci‑dessus comporte la permission d’exercer pendant cinq ans une activité industrielle ou commerciale sans qu’une autorisation spéciale soit délivrée à cet effet. Si à l’échéance de ce délai l’activité à Büsingen doit être poursuivie, la communication doit être répétée.
- L’exercice d’une activité indépendante peut être interdit lorsque les facilités accordées sont exploitées abusivement.
(2) a. Les ressortissants suisses qui se livrent à l’intérieur du territoire décrit à l’article 19 à une activité indépendante à but lucratif dûment autorisée et qui remplissent les conditions de l’article 19, alinéa 2, seront admis à exercer leur activité à Büsingen aux mêmes conditions que les Allemands, sans qu’il y ait création d’un établissement industriel ou commercial. Le commencement de l’activité doit être signalé à la mairie de Büsingen. Les activités réservées par la loi aux Allemands demeurent exceptées.
#Art. 23
(1)Les véhicules à moteur et les remorques stationnés à Büsingen reçoivent des plaques de contrôle allemandes comportant une marque spéciale indiquant le stationnement à Büsingen. L’autorité allemande compétente pour l’admission des véhicules informe la direction de l’arrondissement douanier de Schaffhouse de toute admission d’un tel véhicule. (2)Les véhicules à moteur et les remorques stationnés à Büsingen sont assimilés aux véhicules suisses en ce qui concerne le trafic en provenance, en direction et à l’intérieur de la Suisse. Les véhicules à moteur et les remorques affectés au trafic régulier des personnes et des biens et stationnés à Büsingen, qui appartiennent à des personnes remplissant les conditions de l’article 19, alinéa 1, recevront une autorisation des autorités compétentes du canton de Schaffhouse pour le trafic en Suisse. Cette autorisation peut être refusée lorsqu’elle entraînerait une augmentation hors proportions du nombre de tels véhicules à Büsingen ou une exploitation abusive de la situation privilégiée de Büsingen. (3)Dans la mesure où ils ne contiennent pas des dispositions divergentes, les arrangements germano‑suisses présents et à venir concernant le trafic frontalier des personnes et des biens ne seront pas applicables aux transports entre la République fédérale d’Allemagne et Büsingen sur les parcours Büsingen‑Neudörflingen‑Randegg et Büsingen‑Dörflingen/Loog‑Gailingen ainsi que sur le Rhin, sauf en ce qui concerne les dispositions ayant trait au trafic de ligne, y compris le trafic entre des points terminaux éloignés.
#Troisième partie Poursuites pour infractions concernant des matières ne figurant pas à l’article 2; entraide judiciaire
#Art. 24
(1)La juridiction pénale des Etats contractants reste en principe intacte, en particulier en ce qui concerne les délits commis sur leur territoire. (2)En ce qui concerne les délits commis à Büsingen par un habitant de la Suisse et susceptibles de répression selon les dispositions du droit allemand, le droit pénal suisse sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en Suisse, pour autant qu’il ne soit pas applicable de plein droit. (3)En ce qui concerne les délits commis en Suisse par un habitant de Büsingen et susceptibles de répression selon les dispositions du droit suisse, le droit pénal allemand sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en République fédérale d’Allemagne, pour autant qu’il ne soit pas applicable de plein droit. (4)En ce qui concerne les délits commis en République fédérale d’Allemagne par un habitant de Büsingen de nationalité suisse et susceptibles de répression selon les dispositions du droit allemand, le droit pénal suisse sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en Suisse, pour autant qu’il ne soit pas applicable de plein droit. (5)En ce qui concerne les délits commis en République fédérale d’Allemagne par un ressortissant suisse et susceptibles de répression selon les dispositions du droit allemand, le droit pénal suisse sera appliqué en lieu et place desdites dispositions en cas de poursuites en Suisse lorsque l’accusé, sans être un habitant de Büsingen, y a été arrêté, et pour autant que le droit pénal suisse ne soit pas applicable de plein droit. (6)Les délits militaires, fiscaux ou à caractère politique prédominant ne tombent pas sous les dispositions des alinéas 2 à 5.
#Art. 25
(1)Dans la mesure où en vertu des dispositions de l’article 24 le droit pénal d’un Etat contractant est applicable en lieu et place de celui de l’autre Etat, le premier Etat est obligé, à la requête de l’autre, de poursuivre selon les dispositions de ses propres lois les délits commis sur le territoire de ce dernier, lorsque l’auteur du délit réside de manière permanente sur le territoire de l’Etat requis, ne se soumet pas à la juridiction pénale de l’Etat requérant et n’est pas extradé. (2)Dans la mesure où en vertu des dispositions de l’article 24 le droit pénal suisse est applicable en lieu et place des dispositions du droit allemand, la Suisse est tenue de poursuivre un ressortissant suisse ne possédant pas la nationalité allemande même lorsque celui‑ci se trouve à Büsingen. Dans ce cas, une demande formelle d’extradition ne doit pas être présentée. (3)Lorsque l’accusé est un habitant de Büsingen de nationalité suisse et ne possède pas en même temps la nationalité allemande et lorsque le délit commis n’est pas seulement passible d’une peine pécuniaire ou d’une amende, la République fédérale d’Allemagne n’est pas tenue d’engager une poursuite en vertu de l’alinéa 1 ci‑dessus. (4)La requête doit être accompagnée des pièces originales ou de leur copie certifiée conforme, des moyens de preuve s’il y a lieu et d’un exposé des faits ainsi que d’une copie des dispositions légales qui seraient applicables selon le droit de l’Etat requérant. (5)La requête peut être adressée directement par l’autorité chargée des poursuites d’un Etat contractant à celle de l’autre Etat contractant. Lorsque l’autorité requise est incompétente, elle transmet la requête à l’instance compétente et en informe l’autorité requérante. (6)L’autorité requise informera dès que possible l’autorité requérante des mesures prises et lui transmettra, le moment venu, l’original ou une copie certifiée conforme de la décision définitive. Les objets remis seront retournés à l’autorité requérante après achèvement de la procédure, à moins que cette autorité n’y renonce. (7)Les décisions d’un Etat contractant intervenues en lieu et place de celles de l’autre en vertu de l’article 24, alinéas 2 à 5, sont équivalentes aux décisions de ce dernier Etat. L’article 14, alinéa 2, est applicable en ce sens. (8)Les frais d’une procédure engagée en vertu des dispositions du présent article ne seront pas remboursés.
#Art. 26
(1)Lorsqu’un témoin habitant Büsingen refuse de donner suite à une convocation en bonne et due forme qui lui est adressée par l’autorité suisse compétente dans le cadre d’une procédure engagée en vertu des dispositions de la présente partie, ladite autorité peut requérir l’«Amtsgericht» compétent pour Büsingen d’ordonner les mesures entrant en ligne de compte selon la procédure pénale allemande. Lorsque l’«Amtsgericht» ordonne que le témoin doit être amené devant l’autorité suisse, il fait le nécessaire pour sa remise à ladite autorité. (2)Aucun témoin ni expert, quelle que soit sa nationalité, qui, dans le cadre d’une procédure engagée en vertu des dispositions de la présente partie, se présente aux autorités suisses après avoir été convoqué, ne pourra être poursuivi, détenu ou soumis à d’autres restrictions de sa liberté personnelle par les autorités suisses pour des faits, condamnations ou pour d’autres motifs antérieurs à son départ du territoire allemand. (3)La protection accordée en vertu de l’alinéa 2 ci‑dessus prend fin trois jours après que le témoin ou expert aura été congédié par l’autorité suisse et pour autant qu’il ait eu la possibilité de quitter le territoire suisse.
#Art. 27
(1)Les ressortissants suisses qui n’ont pas la nationalité allemande et qui ont été arrêtés à Büsingen par des fonctionnaires allemands pour avoir commis un délit de caractère non politique punissable en vertu du droit allemand, doivent être remis aux autorités suisses qui reçoivent communication écrite des faits ayant motivé l’arrestation. (2)Les personnes qui ne sont pas de nationalité allemande peuvent être arrêtées et amenées en territoire suisse par la police du canton de Schaffhouse en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par les autorités suisses compétentes pour un délit de caractère non politique, punissable également selon le droit allemand. En pareil cas, la police suisse doit se faire accompagner d’un fonctionnaire allemand qui veillera au respect des conditions arrêtées par le présent Traité.
#Art. 28
(1)Lorsque des poursuites ont été engagées par les autorités compétentes d’un Etat contractant en raison d’un délit visé à l’article 24, alinéas 2 à 5, les autorités de l’autre Etat s’abstiennent de toute autre mesure de poursuite ou d’exécution à l’égard du même auteur et pour le même fait a. Lorsque, pour des motifs de droit matériel, la procédure a abouti à un non‑lieu définitif ou que l’ouverture de l’action principale a été refusée définitivement;
- Lorsque l’auteur a été définitivement acquitté;
- Lorsque la sanction prononcée a été exécutée, remise ou qu’elle est prescrite;
- Lorsque l’exécution de la sanction a été ajournée (suspendue pendant un délai d’épreuve) ou que l’auteur a bénéficié d’une mise en liberté conditionnelle.
(2)Lorsqu’un auteur d’un délit, qui a été condamné valablement sur le territoire d’un Etat contractant mais n’y a pas purgé ou acquitté la totalité de la peine prononcée, est derechef puni pour le même délit sur le territoire de l’autre Etat, la peine déjà purgée doit être déduite de la nouvelle peine à prononcer. Il sera procédé de manière analogue pour les autres types de sanctions.
#Art. 29
Les personnes qui ne sont pas des ressortissants suisses et qui ont été arrêtées par les autorités allemandes pour un délit punissable selon le droit allemand ou en vertu d’un mandat d’amener ou d’un mandat d’arrêt allemands, peuvent être transportées sans autre à travers le territoire suisse, sur la route reliant Büsingen à Gailingen, par les fonctionnaires allemands. Les personnes possédant en plus de la nationalité allemande la nationalité suisse ne sont pas des ressortissants suisses au sens de la présente disposition.
#Art. 30
Les demandes d’assistance judiciaire ou officielle émanant des autorités compétentes d’un Etat contractant et qui sont exécutoires en vertu des dispositions de l’article 25 doivent être exécutées par les autorités de l’autre Etat contractant comme s’il s’agissait de demandes émanant des autorités correspondantes dudit Etat.
#Quatrième partie Droits et obligations particuliers des autorités et de leurs membres
#Art. 31
(1)Les fonctionnaires suisses intervenant à Büsingen en application des dispositions du présent Traité sont autorisés à porter leur uniforme et à emporter leur équipement officiel (armes, munitions, véhicules, appareils de transmission et chiens) pour autant que cela s’impose pour des raisons de service. (2)Le séjour à Büsingen doit se limiter à la durée nécessaire pour l’accomplissement de la fonction officielle. (3)L’attestation de service vaut comme document pour le passage de la frontière et l’accomplissement d’un acte officiel à Büsingen. (4)Le nombre des fonctionnaires suisses portant uniforme et armés se trouvant simultanément à Büsingen ne pourra dépasser dix.
#Art. 32
(1)Les fonctionnaires allemands qui doivent accomplir une fonction officielle à Büsingen sont autorisés à utiliser à tout moment les trajets Büsingen‑Neudörflingen‑ Randegg et Büsingen‑Dörflingen/Loog‑Gailingen en vue de se rendre à Büsingen individuellement ou par groupes de dix au maximum. (2)A cette occasion, ils sont autorisés à porter leur uniforme et à emporter leur équipement de service (armes, munitions, véhicules, appareils de transmission et chiens) pour autant que cela s’impose pour des raisons de service. (3)Ils doivent s’abstenir de tout acte officiel sur territoire suisse. L’article 29 demeure réservé. (4)Le séjour en territoire suisse doit se limiter à la durée nécessaire pour la traversée. (5)L’attestation de service vaut comme document pour le passage de la frontière. (6)Sur un trajet déterminé ne peuvent se trouver simultanément plus de dix fonctionnaires allemands portant uniforme et armés. (7)Le nombre des agents exécutifs allemands portant uniforme et présents simultanément à Büsingen ne pourra dépasser 3 pour 100 habitants.
#Art. 33
Les autorités de chaque Etat contractant accorderont aux fonctionnaires de l’autre Etat, lors de l’exercice de leurs attributions sur leur territoire dans le cadre du présent Traité, la même protection et la même assistance qu’à leurs propres fonctionnaires correspondants.
#Art. 34
En ce qui concerne les procédures pénales engagées dans le cadre du présent Traité, les dispositions pénales d’un Etat contractant sont aussi applicables aux actes délictuels à l’encontre des installations ou dispositions de l’autorité publique ou de la Justice correspondantes de l’autre Etat ou à l’encontre de ses fonctionnaires, pour autant que ces derniers aient agi dans l’exercice de leurs attributions conformément aux dispositions du présent Traité. L’article 28 est applicable en ce sens.
#Art. 35
(1)En ce qui concerne les réclamations du fait de dommages résultant d’actes officiels découlant du présent Traité ainsi que la présentation de ces réclamations, les ressortissants d’un Etat contractant sont assimilés à ceux de l’autre Etat. (2)La responsabilité pour dommages causés par des fonctionnaires d’un Etat contractant sur le territoire de l’autre Etat contractant dans l’exercice de leurs fonctions est déterminée de la même manière que si l’acte ou l’omission dommageable avait eu lieu à l’endroit où ces fonctionnaires sont stationnés.
#Art. 36
Dans la mesure où elles ont engagé une procédure administrative ou pénale en vertu du présent Traité, les autorités suisses ont également la possibilité de signifier valablement tout acte de procédure dont le contenu est admis par le droit suisse par l’intermédiaire des postes fédérales allemandes à Büsingen.
#Art. 37
Les correspondances entre les autorités suisses et allemandes qui ont trait à l’application du présent Traité et ne concernent ni des questions politiques, ni des questions de principe peuvent se faire directement, sans passer par la voie diplomatique.
#Art. 38
Celui qui, en qualité officielle ou professionnelle, prendra ou aura pris part à une procédure engagée en vertu du présent Traité, doit garder le secret sur les documents, faits et événements dont il aura ou aura eu connaissance durant ou à l’occasion de cette procédure, conformément au droit de son Etat d’origine.
#Cinquième partie Dispositions finales
#Art. 39
Le droit des Etats contractants d’interdire conformément aux lois en vigueur le passage de la frontière et le séjour moyennant interdictions d’entrée et de séjour personnelles reste entier.
#Art. 40
En ce qui concerne la validité des dispositions légales suisses applicables à Büsingen en vertu de l’article 2, alinéa 1 leur publication auRecueil des lois fédéraleset auRecueil des lois du canton de Schaffhousefait foi. Cette publication vaut promulgation au sens du droit allemand. Les recueils des lois mentionnés à la première phrase du présent article seront remis à la commune de Büsingen am Hochrhein par la Chancellerie fédérale suisse et la Chancellerie d’Etat du canton de Schaffhouse de la même manière qu’à leurs propres autorités.
#Art. 41
(1)Les Etats contractants créent par les présentes une Commission mixte germano‑suisse ayant pour mission:
- D’analyser les problèmes pouvant surgir lors de l’application du présent Traité;
- De soumettre des propositions aux deux gouvernements, y compris des propositions concernant d’éventuelles modifications du présent Traité;
- De proposer aux autorités compétentes les mesures propres à éliminer des difficultés.
(2)La Commission se compose de cinq membres suisses et de cinq membres allemands qui peuvent se faire accompagner d’experts. Le gouvernement de chaque Etat contractant désigne un des membres de sa délégation comme président. Chaque président de délégation peut provoquer la Commission moyennant requête adressée au président de l’autre délégation à une séance qui, à sa demande, doit avoir lieu au plus tard un mois après réception de la requête.
(3)La Commission peut arrêter un règlement intérieur.
#Art. 42
Avec l’entrée en vigueur du présent Traité, la convention entre la Suisse et l’Empire allemand relative à la commune badoise de Büsingen, du 21 septembre 1895, cesse d’être en vigueur.
#Art. 43
Le présent Traité est également applicable au «Land» Berlin, à condition que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ne remette pas au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire dans les trois mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent Traité.
#Art. 44
(1)Le présent Traité sera ratifié; les instruments de ratification seront échangés dès que possible à Berne. (2)Le présent Traité entre en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification. (3)Le présent Traité est tout d’abord conclu pour une durée de douze ans. A l’échéance de ce délai, il restera en vigueur indéfiniment, chaque Etat contractant ayant toutefois le droit de le dénoncer moyennant préavis de deux ans. En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent Traité et l’on muni de leur sceau.Fait à Fribourg en Brisgau, le 23 novembre 1964, en deux exemplaires originaux en langue allemande.| Pour la Confédération suisse: Bindschedler | Pour la République fédérale d’Allemagne: G. v. Haeften | | --- | --- |
Protocole finalEn signant le Traité conclu ce jour entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur l’inclusion de la commune de Büsingen am Hochrhein dans le territoire douanier suisse, les plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations concordantes suivantes qui font partie intégrante du Traité:1. Définitions:Il est entendu que, dans le cadre du présent Traité, il convient d’entendre para. «Autorités»: les autorités et instances de l’administration publique et de la Justice ainsi que les organisations se trouvant en dehors de l’administration dans la mesure où elles accomplissent des fonctions publiques;
- «Fonctionnaires» les personnes chargées de l’exercice d’une fonction publique dans le cadre de l’administration ou de la Justice;
- Autorités ou fonctionnaires «d’un Etat contractant» les autorités et fonctionnaires relevant tant de l’Etat fédéral que des «Länder» ou cantons, des districts, arrondissements et communes ainsi que les organisations mentionnées à la lettre a qui ont leur siège dans un Etat contractant et les membres de ces organisations.2. Ad article 2, alinéa 1, lettre n:Cette disposition n’exclut pas la législation allemande sur la protection de l’Etat ni son application par les autorités allemandes. Lorsque le matériel de propagande est dirigé exclusivement contre la Confédération Suisse, seules les autorités suisses interviennent.3. Ad article 3, alinéa 2:En ce qui concerne la saisie d’objets à l’égard desquels il n’existe pas de droit de gage douanier, une liste des autorités suisses habilitées à faire des attestations sera remise lors de l’entrée en vigueur du présent Traité.4. Ad article 19, alinéa 1, lettre d, chiffre 4:La réalisation par voie d’exécution forcée ou de faillite est assimilée à une cession pour des raisons personnelles.5. Ad article 22:
- Un intérêt économique prépondérant au sens des alinéas 1, lettre c, et 2, lettre c, doit notamment être admis lorsque aa. Dans les sociétés de personnes et sociétés coopératives les personnes privilégiées au sens de l’article 19 constituent la majorité des membres,
- Il est entendu que l’expression «aux mêmes conditions que les ressortissants suisses» (alinéa 1, lettre a) et l’expression «aux mêmes conditions que les Allemands» (alinéa 2, lettre a) ne concernent pas les dispositions relatives à l’admission mais uniquement celles ayant trait à l’exercice d’une activité indépendante.6. Ad article 40:
- Lors de l’entrée en vigueur du présent Traité, le Département politique fédéralremettra au Ministère des affaires étrangères aux fins d’information une liste des dispositions légales, applicables à Büsingen en vertu du présent Traité, qui devront être appliquées à Büsingen dès l’entrée en vigueur du présent Traité. Les communications relatives aux dispositions légales suisses qui entreront en vigueur ultérieurement se feront par la même voie.
- Sur demande, le Département politique fédéralindiquera en tout temps à la commune de Büsingen am Hochrhein si une disposition légale fédérale ou cantonale déterminée est applicable à Büsingen.7. Hygiène publique:
- Lutte contre les épidémies: Les personnes soumises à l’obligation de déclaration doivent faire les déclarations obligatoires selon la réglementation allemande également aux autorités compétentes à Schaffhouse. Les médecins suisses exerçant à Büsingen doivent faire parvenir à l’office sanitaire de l’Etat à Constance un double de leurs déclarations.
- ...8. Réglementation des arts et métiers:
- Sous réserve des matières énumérées à l’article 2, alinéa 1, les dispositions légales applicables en République fédérale d’Allemagne concernant le contrôle des armes de guerre seront appliquées à Büsingen.
- La fabrication à Büsingen de poudres et explosifs tombant sous les dispositions de la loi sur le contrôle des armes de guerre ne sera pas autorisée, à moins que le Département politique fédéralne déclare que l’octroi d’une telle autorisation ne soulève pas d’objections.9. Droits de timbre:Pour le cas où dans un des Etats contractants la fiscalité serait modifiée par voie de mesures législatives au point de provoquer dans les rapports entre Büsingen et la Suisse une distorsion des conditions de concurrence entraînant des préjudices économiques sérieux pour l’un ou l’autre des deux territoires, ainsi que pour le cas où le statut de Büsingen serait exploité abusivement en vue d’éluder le fisc, les deux gouvernements se déclarent disposés à entrer en négociations en vue d’éliminer de tels inconvénients et de telles possibilités d’élusion fiscale. Ceci ne vaut pas pour les impôts figurant à l’article 2 du présent Traité ou aux accords en vigueur au moment donné entre les deux Etats en vue d’éviter la double imposition.10. Protection des plantes forestières:
- Lorsque des mesures s’imposent dans le domaine de la protection des plantes forestières, les autorités suisses et allemandes compétentes se mettront immédiatement en rapport direct en vue d’arrêter et de coordonner les mesures à prendre.
- Lorsqu’un danger imminent rend nécessaire une intervention immédiate, les autorités suisses compétentes peuvent ordonner les mesures de lutte nécessaire pour Büsingen après en avoir informé les autorités allemandes compétentes.11. Maisons de jeux:Aucune concession pour l’exploitation d’une maison de jeux à Büsingen ne sera accordée.Fait à Fribourg en Brisgau, le 23 novembre 1964, en deux exemplaires originaux en langue allemande.| Pour la Confédération suisse: Bindschedler | Pour la République fédérale d’Allemagne: G. v. Haeften |
bb. Dans les sociétés à capitaux la majorité des parts appartient à des personnes privilégiées au sens de l’article 19.
Toutefois, un intérêt économique prépondérant ne peut être admis lorsque dans une association tombant sous les dispositions des lettres aa ou bb, une influence déterminante est exercée par des personnes ne jouissant pas des facilités prévues à l’article 19.
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#Annexe à l’article 19
Les communes suisses dans lesquelles des citoyens allemands ayant leur domicile et séjour dans la commune de Büsingen, bénéficient selon ce traité des avantages dans les domaines de police des étrangers, du droit de travail et des activités professionnelles:Canton de Schaffhouse:Toutes les communes.Canton de Thurgovie:Toutes les communesCanton de Zurich:Toutes les communes à l’exception de celles des districts de Horgen et d’Affoltern am Albis