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LoiDroit du commerce international, Droit international public

0.631.122

RO1986764; FF1985I 1193 Texte original

#Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières

Conclue à Genève le 21 octobre 1982 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 17 septembre 1985 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 janvier 1986 Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril 1986 (Etat le 27 mai 2021) Préambule Les parties contractantes, désireuses d’améliorer la circulation internationale des marchandises, considérant la nécessité de faciliter le passage des marchandises aux frontières, constatant que des mesures de contrôle sont appliquées aux frontières par différents services de contrôle, reconnaissant que les conditions d’exercice de ces contrôles peuvent être largement harmonisées sans nuire à leur finalité, à leur bonne exécution et à leur efficacité, convaincues que l’harmonisation des contrôles aux frontières constitue un des moyens importants d’atteindre ces objectifs, sont convenues de ce qui suit:

#Chapitre premier Dispositions générales

#Art. 1 Définitions

Aux fins de la présente Convention, on entend: a) par*«douane»,les services administratifs responsables de l’application de la législation douanière et de la perception des droits et taxes à l’importation et à l’exportation et qui sont également chargés de l’application d’autres lois et règlements relatifs, entre autres, à l’importation, au transit et à l’exportation de marchandises; b) par«contrôle de la douane»,l’ensemble des mesures prises en vue d’assurer l’observation des lois et règlements que la douane est chargée d’appliquer; c) par«inspection médico**‑sanitaire»,une inspection opérée pour la protection de la vie et de la santé des personnes, à l’exclusion de l’inspection vétérinaire; d) par«inspection vétérinaire»,l’inspection sanitaire opérée sur les animaux et les produits d’origine animale en vue de protéger la vie et la santé des personnes et des animaux, ainsi que celle opérée sur les objets ou marchandises pouvant servir de vecteurs de maladies des animaux; e) par«inspection phytosanitaire»,l’inspection destinée à empêcher la propagation et l’introduction au‑delà des frontières nationales d’ennemis des végétaux et produits végétaux; f) par«contrôle de conformité aux normes techniques»,le contrôle ayant pour but de vérifier que les marchandises satisfont aux normes internationales ou nationales minimales prévues par la législation et la réglementation y afférentes; g) par«contrôle de la qualité»,tout contrôle autre que ceux mentionnés ci‑ dessus visant à vérifier que les marchandises correspondent aux définitions minimales de qualité, internationales ou nationales, prévues par la législation et la réglementation y afférentes; h) par«service de contrôle»,*tout service chargé d’appliquer tout ou partie des contrôles ci‑dessus définis ou tous autres contrôles normalement appliqués à l’importation, à l’exportation ou au transit de marchandises.

#Art. 2 Objectif

Afin de faciliter la circulation internationale des marchandises, la présente Convention vise à réduire les exigences d’accomplissement des formalités ainsi que le nombre et la durée des contrôles par, notamment, la coordination nationale et internationale des procédures de contrôle et de leurs modalités d’application.

#Art. 3 Champ d’application

  1. .La présente Convention s’applique à tous les mouvements de marchandises importées, exportées ou en transit, qui traversent une ou plusieurs frontières maritimes, aériennes ou terrestres.
  2. .La présente Convention s’applique à tous les services de contrôle des Parties contractantes.

#Chapitre II Harmonisation des procédures

#Art. 4 Coordination des contrôles

Les Parties contractantes s’engagent dans la mesure du possible à organiser de façon harmonisée l’intervention des services douaniers et des autres services de contrôle.

#Art. 5 Moyens des services

Pour assurer le bon fonctionnement des services de contrôle, les Parties contractantes veilleront à ce que, dans la mesure du possible, et dans le cadre de la législation nationale, soient mis à leur disposition:

  1. un personnel qualifié en nombre suffisant compte tenu des exigences du trafic;
  2. des matériels et des installations appropriés au contrôle, compte tenu des modes de transport, des marchandises à contrôler et des exigences du trafic;
  3. des instructions officielles destinées aux agents de ces services pour qu’ils agissent conformément aux accords et arrangements internationaux et aux dispositions nationales en vigueur.

#Art. 6 Coopération internationale

Les Parties contractantes s’engagent à coopérer entre elles et, en tant que de besoin, à rechercher la coopération des organismes internationaux compétents, pour atteindre les buts fixés par la présente Convention et en outre à rechercher, le cas échéant, la conclusion de nouveaux accords ou arrangements multilatéraux ou bilatéraux.

#Art. 7 Coopération entre pays voisins

Dans le cas de franchissement d’une frontière commune, les Parties contractantes intéressées prendront, chaque fois que cela est possible, les mesures appropriées pour faciliter le passage des marchandises et, notamment:

  1. elles s’efforceront d’organiser le contrôle juxtaposé des marchandises et des documents, par la mise en place d’installations communes;
  2. elles s’efforceront d’assurer la correspondance:

– des heures d’ouverture des postes frontières,

– des services de contrôle qui y exercent leur activité,

– des catégories de marchandises, des modes de transport et des régimes internationaux de transit douanier qui peuvent y être acceptés ou utilisés.

#Art. 8 Échange d’informations

Les Parties contractantes se communiqueront mutuellement, sur demande, les informations nécessaires à l’application de la présente Convention conformément aux conditions énoncées dans les annexes.

#Art. 9 Documents

  1. .Les Parties contractantes s’efforceront de promouvoir, entre elles et avec les organismes internationaux compétents, l’utilisation de documents alignés sur la formule cadre des Nations Unies.
  2. .Les Parties contractantes accepteront les documents établis par tous procédés techniques appropriés, pourvu que les réglementations officielles relatives à leur libellé, à leur authenticité et à leur certification aient été respectées et qu’ils soient lisibles et compréhensibles.
  3. .Les Parties contractantes veilleront à ce que les documents nécessaires soient établis et authentifiés en stricte conformité avec la législation y afférente.

#Chapitre III Dispositions relatives au transit

#Art. 10 Marchandises en transit

  1. .Les Parties contractantes accorderont dans la mesure du possible un traitement simple et rapide aux marchandises en transit, et en particulier à celles qui circulent sous le couvert d’un régime international de transit douanier, en se limitant dans leurs inspections aux cas dans lesquels les circonstances ou les risques réels les justifient. En outre, elles tiendront compte de la situation des pays sans littoral. Elles s’efforceront de prévoir une extension des heures de dédouanement et de la compétence des postes de douane existants, pour le dédouanement des marchandises qui circulent sous le couvert d’un régime international de transit douanier.
  2. .Elles s’efforceront de faciliter au maximum le transit des marchandises transportées dans des conteneurs ou autres unités de charge présentant une sécurité suffisante.

#Chapitre IV Dispositions diverses

#Art. 11 Ordre public

  1. .Aucune disposition de la présente Convention ne fait obstacle à l’application des interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit, imposées pour des raisons d’ordre public, et notamment de sécurité publique, de moralité publique, de santé publique, ou de protection de l’environnement, du patrimoine culturel ou de la propriété industrielle, commerciale et intellectuelle.
  2. .Néanmoins, toutes les fois que ce sera possible et sans préjudice de l’efficacité des contrôles, les Parties contractantes s’efforceront d’appliquer aux contrôles liés à l’application des mesures mentionnées au par. 1 ci-dessus, les dispositions de la présente Convention, notamment celles qui font l’objet des art. 6 à 9.

#Art. 12 Mesures d’urgence

  1. .Les mesures d’urgence que les Parties contractantes peuvent être amenées à prendre en raison de circonstances particulières doivent être proportionnées aux causes qui les motivent et être suspendues ou abrogées lorsque ces motifs disparaissent.
  2. .Chaque fois que cela sera possible sans nuire à l’efficacité des mesures, les Parties contractantes publieront les dispositions relatives à de telles mesures.

#Art. 13 Annexes

  1. .Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de ladite Convention.
  2. .De nouvelles annexes relatives à d’autres secteurs de contrôle peuvent être ajoutées à la présente Convention, conformément à la procédure énoncée aux art. 22 ou 24 ci‑après.

#Art. 14 Relations avec d’autres traités

Sans préjudice des dispositions de l’art. 6, la présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et aux obligations résultant de traités que les Parties contractantes à la présente Convention avaient conclus avant de devenir Parties contractantes à celle‑ci.

#Art. 15

La présente Convention ne fait pas obstacle à l’application de facilités plus grandes que deux ou plusieurs Parties contractantes voudraient s’accorder entre elles, ni au droit pour les organisations d’intégration économique régionale visées à l’art. 16 qui sont Parties contractantes d’appliquer leur propre législation aux contrôles exercés à leurs frontières intérieures, à condition de ne diminuer en aucun cas les facilités découlant de la présente Convention.

#Art. 16 Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion

  1. .La présente Convention, déposée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, est ouverte à la participation de tous les États et des organisations d’intégration économique régionale constituées par des États souverains et ayant compétence pour négocier, conclure et appliquer des accords internationaux dans les matières couvertes par la présente Convention.
  2. .Les organisations d’intégration économique régionale visées au par. 1 pourront, pour les questions qui relèvent de leur compétence, exercer en leur nom propre les droits et s’acquitter des responsabilités que la présente Convention confère par ailleurs à leurs États membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, les États membres de ces organisations ne seront pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote.
  3. .Les États et les organisations d’intégration économique régionale précitées peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention:
    1. en déposant un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’avoir signée, ou
    2. en déposant un instrument d’adhésion.
  4. .La présente Convention sera ouverte du 1er avril 1983 jusqu’au 31 mars 1984 inclus, à l’Office des Nations Unies à Genève, à la signature de tous les États et des organisations d’intégration économique régionale visées au par. 1.
  5. .À partir du 1er avril 1984 elle sera aussi ouverte à leur adhésion.
  6. .Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.

#Art. 17 Entrée en vigueur

  1. .La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date à laquelle cinq États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. .Après que cinq États auront déposé leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, la présente Convention entrera en vigueur, pour toutes les nouvelles Parties contractantes, trois mois après la date du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  3. .Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après l’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention.
  4. .Tout instrument de cette nature déposé après l’acceptation d’un amendement, conformément à la procédure de l’art. 22, mais avant son entrée en vigueur, sera considéré comme s’appliquant au texte modifié de la présente Convention à la date de l’entrée en vigueur de l’amendement.

#Art. 18 Dénonciation

  1. .Toute Partie contractante pourra dénoncer la présente Convention par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  2. .La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.

#Art. 19 Extinction

Si, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le nombre des États qui sont Parties contractantes se trouve ramené à moins de cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs, la présente Convention cessera de produire ses effets à partir de la fin de ladite période de douze mois.

#Art. 20 Règlement des différends

  1. .Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention sera, autant que possible, réglé par voie de négociation entre les Parties en litige ou d’une autre manière.
  2. .Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut être réglé de la manière prévue au par. 1 du présent article sera soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à un tribunal arbitral composé de la façon suivante: chacune des parties au différend nommera un arbitre et ces arbitres désigneront un autre arbitre qui sera président. Si, trois mois après avoir reçu une requête, l’une des parties n’a pas désigné d’arbitre, ou si les arbitres n’ont pu choisir un président, l’une quelconque de ces parties pourra demander au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de procéder à la nomination de l’arbitre ou du président du tribunal arbitral.
  3. .La décision du tribunal arbitral constitué conformément aux dispositions du par. 2 sera définitive et aura force obligatoire pour les parties au différend.
  4. .Le tribunal arbitral arrêtera son propre règlement intérieur.
  5. .Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité et sur la base des traités existant entre les parties au différend et des règles générales de droit international.
  6. .Toute controverse qui pourrait surgir entre les parties au différend au sujet de l’interprétation ou de l’exécution de la sentence arbitrale pourra être portée par l’une des parties devant le tribunal arbitral qui a rendu la sentence pour être jugée par lui.
  7. .Chaque partie au différend supporte les frais de son propre arbitre et de ses représentants au sein de la procédure arbitrale; les frais relatifs à la présidence et les autres frais sont supportés par parts égales par les parties au différend.

#Art. 21 Réserves

  1. .Toute Partie contractante pourra, au moment où elle signera, ratifiera, acceptera ou approuvera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par les par. 2 à 7 de l’art. 20 de la présente Convention. Les autres Parties contractantes ne seront pas liées par ces paragraphes envers toute Partie contractante qui aura formulé une telle réserve.
  2. .Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au par. 1 du présent article pourra à tout moment retirer cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
  3. .À l’exception des réserves prévues au par. 1 du présent article, aucune réserve à la présente Convention ne sera admise.

#Art. 22 Procédure d’amendement de la présente Convention

  1. .La présente Convention y compris ses annexes pourra être modifiée sur proposition d’une Partie contractante suivant la procédure prévue dans le présent article.
  2. .Tout amendement proposé à la présente Convention sera examiné par un Comité de gestion composé de toutes les Parties contractantes conformément au Règlement intérieur faisant l’objet de l’annexe 7. Tout amendement de cette nature examiné ou élaboré au cours de la réunion du Comité de gestion et adopté par le Comité sera communiqué par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies aux Parties contractantes pour acceptation.
  3. .Tout amendement proposé communiqué en application des dispositions du paragraphe précédent entrera en vigueur pour toutes les Parties contractantes trois mois après l’expiration d’une période de douze mois suivant la date à laquelle la communication a été faite si, pendant cette période, aucune objection à l’amendement proposé n’a été notifiée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par un État qui est Partie contractante ou par une organisation d’intégration économique régionale, elle‑même Partie contractante, qui agit alors dans les conditions définies au par. 2 de l’art. 16 de la présente Convention.
  4. .Si une objection à l’amendement proposé a été notifiée conformément aux dispositions du par. 3 du présent article, l’amendement sera réputé ne pas avoir été accepté et n’aura aucun effet.

#Art. 23 Demandes, communications et objections

Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies informera toutes les Parties contractantes et tous les États de toute demande, communication ou objection faite en vertu de l’art. 22 et de la date d’entrée en vigueur d’un amendement.

#Art. 24 Conférence de révision

Après que la présente Convention aura été en vigueur pendant cinq ans, toute Partie contractante pourra, par notification adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, demander la convocation d’une conférence à l’effet de réviser la présente Convention, en indiquant les propositions à examiner à cette conférence. En pareil cas: i) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera cette demande à toutes les Parties contractantes et les invitera à présenter, dans un délai de trois mois, les observations que ces propositions appellent de leur part, ainsi que les autres propositions qu’elles voudraient voir examiner par la conférence; ii) le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies communiquera de même à toutes les Parties contractantes le texte des autres propositions éventuelles et convoquera une conférence de révision si, dans un délai de six mois à dater de cette communication, le tiers au moins des Parties contractantes lui notifient leur assentiment à cette convocation; iii) toutefois, si le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies estime qu’une proposition de révision est assimilable à une proposition d’amendement au sens du par. 1 de l’art. 22, il pourra, avec l’accord de la Partie contractante qui a fait la proposition, mettre en œuvre la procédure d’amendement prévue par l’art. 22 au lieu de la procédure de révision.

#Art. 25 Notifications

Outre les notifications et communications prévues aux art. 23 et 24, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États:

  1. les signatures, ratifications, acceptations, approbations et adhésions au titre de l’art. 16;
  2. les dates d’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’art. 17;
  3. les dénonciations au titre de l’art. 18;
  4. l’extinction de la présente Convention au titre de l’art. 19;
  5. les réserves formulées au titre de l’art. 21.

#Art. 26 Exemplaires certifiés conformes

Après le 31 mars 1984, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra deux exemplaires certifiés conformes de la présente Convention à chacune des Parties contractantes et à tous les États qui ne sont pas Parties contractantes. *En foi de quoi,*les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le 21 octobre 1982, en un seul original dont les textes anglais, espagnol, français et russe font également foi.(Suivent les signatures) Annexe 1

#Harmonisation des contrôles douaniers et des autres contrôles

#Art. 1 Principes

  1. .Compte tenu de la présence de la douane à toutes les frontières et du caractère général de son intervention, les autres contrôles sont dans la mesure du possible organisés de façon harmonisée avec les contrôles douaniers.
  2. .En application de ce principe, il est possible le cas échéant d’effectuer tout ou partie de ces contrôles ailleurs qu’à la frontière, pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.

#Art. 2

  1. .La douane sera tenue exactement informée des prescriptions légales ou réglementaires pouvant entraîner l’intervention de contrôles autres que douaniers.
  2. .Lorsque d’autres contrôles sont jugés nécessaires, la douane veillera à ce que les services intéressés en soient avisés et elle coopérera avec eux.

#Art. 3 Organisation des contrôles

  1. .Lorsque plusieurs contrôles doivent être effectués en un même lieu, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour les effectuer si possible en une seule fois avec le minimum de délai. Ils s’efforceront de coordonner leurs exigences en matière de documents et d’informations.
  2. .En particulier, les services compétents prendront toutes dispositions utiles pour que le personnel et les installations nécessaires soient disponibles au lieu où s’effectuent les contrôles.
  3. .La douane pourra, par délégation expresse des services compétents, effectuer pour leur compte tout ou partie des contrôles dont ces services ont la charge. En ce cas, ces services veilleront à fournir à la douane les moyens nécessaires.

#Art. 4 Résultat des contrôles

  1. .Pour tous les aspects visés par la présente Convention, les services de contrôle et la douane échangeront toutes les informations utiles dans les plus brefs délais possibles en vue de garantir l’efficacité des contrôles.
  2. .Sur la base des résultats des contrôles effectués, le service compétent décidera du sort qu’il entend réserver aux marchandises, et il en informera si nécessaire les services compétents pour les autres contrôles. Sur la base de cette décision, la douane affectera aux marchandises le régime douanier approprié.Annexe 2

#Inspection médico‑sanitaire

#Art. 1 Principes

L’inspection médico‑sanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

#Art. 2 Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les marchandises assujetties à une inspection médico‑sanitaire, – les lieux où les marchandises en cause peuvent être présentées à l’inspection, – les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection médico‑ sanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.

#Art. 3 Organisation des contrôles

  1. .Les services de contrôle veilleront à ce que les installations nécessaires soient disponibles aux points frontières ouverts à l’inspection médico‑sanitaire.
  2. .L’inspection médico‑sanitaire pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays s’il est démontré, en raison des justifications produites et des techniques de transport employées, que les marchandises ne peuvent s’altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
  3. .Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
  4. .Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection médico‑sanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué dans des conditions permettant la conservation des marchandises et avec le minimum de formalités douanières.

#Art. 4 Marchandises en transit

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection médico‑sanitaire des marchandises en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.

#Art. 5 Coopération

  1. .Les services d’inspection médico‑sanitaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises à l’inspection médico‑sanitaire, notamment par l’échange d’informations utiles.
  2. .Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors de l’inspection médico‑sanitaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.Annexe 3

#Inspection vétérinaire

#Art. 1 Principes

L’inspection vétérinaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

#Art. 2 Définitions

L’inspection vétérinaire définie à l’al. d) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des animaux et des produits animaux. Elle peut comprendre également les inspections portant sur la qualité, les normes et les réglementations diverses, comme celles visant la conservation des espèces menacées d’extinction qui, pour des raisons d’efficacité, sont souvent associées à l’inspection vétérinaire.

#Art. 3 Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les marchandises assujetties à une inspection vétérinaire, – les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – les maladies dont la déclaration est obligatoire, – les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection vétérinaire ainsi que leurs procédures d’application générale.

#Art. 4 Organisation des contrôles

  1. .Les Parties contractantes s’efforceront: – d’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l’inspection vétérinaire, correspondant aux exigences du trafic, – de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services vétérinaires et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution des formalités en dehors des horaires normaux, lorsque l’arrivée des marchandises a été annoncée au préalable.
  2. .L’inspection des produits animaux pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les produits ne puissent s’altérer ni donner lieu à contamination pendant leur transport.
  3. .Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des marchandises périssables en cours de route.
  4. .Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection vétérinaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.

#Art. 5 Marchandises en transit

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection vétérinaire des produits animaux en cours de transit pour autant qu’aucun risque de contamination ne soit à craindre.

#Art. 6 Coopération

  1. .Les services d’inspection vétérinaire coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises soumises à l’inspection vétérinaire, notamment par l’échange d’informations utiles.
  2. .Lorsqu’un envoi de marchandises périssables ou d’animaux sur pied est intercepté lors de l’inspection vétérinaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.Annexe 4

#Inspection phytosanitaire

#Art. 1 Principes

L’inspection phytosanitaire s’exerce, quel que soit le lieu où elle est effectuée, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

#Art. 2 Définitions

L’inspection phytosanitaire définie à l’al. e) de l’article premier de la présente Convention s’étend également à l’inspection des moyens et des conditions de transport des végétaux et des produits végétaux. Elle peut comprendre également la mesure visant la conservation des espèces végétales menacées d’extinction.

#Art. 3 Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les marchandises assujetties à des conditions phytosanitaires spéciales, – les lieux où certains végétaux et produits végétaux peuvent être présentés à l’inspection, – la liste des ennemis des végétaux et produits végétaux pour lesquels des interdictions ou des restrictions sont en vigueur, – les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’inspection phytosanitaire ainsi que leurs procédures d’application générale.

#Art. 4 Organisation des contrôles

  1. .Les Parties contractantes s’efforceront: – d’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des installations appropriées pour l’inspection phytosanitaire, le stockage, la désinsectisation et la désinfection, correspondant aux exigences du trafic, – de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail des services phytosanitaires et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles‑ci a été annoncée au préalable.
  2. .L’inspection phytosanitaire des végétaux et des produits végétaux pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises ne puissent donner lieu à infestation pendant leur transport.
  3. .Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels des végétaux et produits végétaux périssables en cours de route.
  4. .Lorsque les marchandises doivent être stockées en l’attente des résultats de l’inspection phytosanitaire, les services de contrôle compétents des Parties contractantes feront le nécessaire pour que ce dépôt soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la sécurité de quarantaine et la conservation des marchandises.

#Art. 5 Marchandises en transit

Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes renonceront autant que possible à l’inspection phytosanitaire des marchandises en cours de transit, sauf si cette mesure est nécessaire pour la protection de leurs propres végétaux.

#Art. 6 Coopération

  1. .Les services phytosanitaires coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des végétaux et des produits végétaux soumis à l’inspection phytosanitaire, notamment par l’échange d’informations utiles.
  2. .Lorsqu’un envoi de végétaux ou de produits végétaux est intercepté lors de l’inspection phytosanitaire, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.Annexe 5

#Contrôle de la conformité aux normes techniques

#Art. 1 Principes

Le contrôle de la conformité aux normes techniques relatives aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

#Art. 2 Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les normes qu’elle applique, – les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la conformité aux normes techniques, ainsi que leurs procédures d’application générale.

#Art. 3 Harmonisation des normes

En l’absence de normes internationales, les Parties contractantes appliquant des normes nationales s’efforceront de les harmoniser par voie d’accords internationaux.

#Art. 4 Organisation des contrôles

  1. .Les Parties contractantes s’efforceront: – d’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de conformité aux normes techniques correspondant aux exigences du trafic, – de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de conformité aux normes techniques et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles‑ci a été annoncée au préalable.
  2. .Le contrôle de conformité aux normes techniques pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays, pour autant que, en raison des justifications produites et des moyens de transport utilisés, les marchandises et tout particulièrement les produits périssables ne puissent s’altérer pendant leur transport.
  3. .Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques.
  4. .Les Parties contractantes organiseront le contrôle de conformité aux normes techniques en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.
  5. .Dans le cas de marchandises périssables retenues en l’attente des résultats du contrôle de conformité aux normes techniques, les services de contrôle compétents des Parties contractantes veilleront à ce que l’entreposage des marchandises ou le stationnement des engins de transport soit effectué avec le minimum de formalités douanières, dans des conditions permettant la conservation des marchandises.

#Art. 5 Marchandises en transit

Le contrôle de conformité aux normes techniques ne s’applique normalement pas aux marchandises en transit direct.

#Art. 6 Coopération

  1. .Les services responsables du contrôle de conformité aux normes techniques coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de conformité aux normes techniques, notamment par l’échange d’informations utiles.
  2. .Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de conformité aux normes techniques, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.Annexe 6

#Contrôle de la qualité

#Art. 1 Principes

Le contrôle de la qualité relatif aux marchandises visées par la présente Convention s’applique, quel que soit le lieu où il est exercé, selon les principes définis par la présente Convention et en particulier son annexe 1.

#Art. 2 Informations

Chaque Partie contractante fera en sorte que des renseignements sur les points ci‑après puissent être facilement obtenus par toute personne intéressée: – les lieux où les marchandises peuvent être présentées à l’inspection, – les prescriptions légales et réglementaires relatives au contrôle de la qualité, ainsi que leurs procédures d’application générale.

#Art. 3 Organisation des contrôles

  1. .Les Parties contractantes s’efforceront: – d’établir, en tant que de besoin et où cela est possible, des postes de contrôle de la qualité, correspondant aux exigences du trafic, – de faciliter la circulation des marchandises, notamment par la coordination des horaires de travail du service chargé du contrôle de la qualité et des services douaniers, et l’acceptation de l’exécution, en dehors des horaires normaux, des formalités pour les marchandises périssables, lorsque l’arrivée de celles‑ci a été annoncée au préalable.
  2. .Le contrôle de la qualité pourra aussi s’effectuer en des points situés à l’intérieur du pays pourvu que les procédures utilisées contribuent à faciliter la circulation internationale des marchandises.
  3. .Dans le cadre des conventions en vigueur, les Parties contractantes s’efforceront de réduire autant que possible les contrôles matériels, en cours de route, des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité.
  4. .Les Parties contractantes organiseront le contrôle de la qualité en harmonisant, chaque fois que cela est possible, les procédures respectives du service responsable de ces contrôles et, le cas échéant, des services compétents pour les autres contrôles et inspections.

#Art. 4 Marchandises en transit

Les contrôles de qualité ne s’appliquent normalement pas aux marchandises en transit direct.

#Art. 5 Coopération

  1. .Les services de contrôle de la qualité coopéreront avec les services homologues des autres Parties contractantes afin d’accélérer le passage des marchandises périssables soumises au contrôle de la qualité, notamment par l’échange d’informations utiles.
  2. .Lorsqu’un envoi de marchandises périssables est intercepté lors du contrôle de la qualité, le service responsable s’efforcera d’en informer le service homologue du pays d’exportation dans les délais les plus brefs, en indiquant les motifs de l’interception et les mesures prises en ce qui concerne les marchandises.Annexe 7

#Règlement intérieur du Comité de gestion visé à l’art. 22 de la présente Convention

#Art. 1 Membres

Les membres du Comité de gestion sont les Parties contractantes à la présente Convention.

#Art. 2 Observateurs

  1. .Le Comité de gestion peut décider d’inviter les administrations compétentes des États qui ne sont pas des parties contractantes, ou des représentants d’organisations internationales qui ne sont pas parties contractantes, pour les questions qui les intéressent, à assister à ses sessions en qualité d’observateurs.
  2. .Toutefois, sans préjudice de l’article premier, les organisations internationales visées au par. 1, compétentes en ce qui concerne les matières traitées par les annexes à la présente Convention, participent de droit aux travaux du Comité de gestion en tant qu’observateurs.

#Art. 3 Secrétariat

Le secrétariat du Comité est fourni par le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe.

#Art. 4 Convocations

Le Secrétaire exécutif de la Commission économique pour l’Europe convoque le Comité: i) deux ans après l’entrée en vigueur de la Convention; ii) par la suite, à une date fixée par le Comité, mais au moins tous les cinq ans; iii) à la demande des administrations compétentes d’au moins cinq États qui sont Parties contractantes.

#Art. 5 Bureau

Le Comité élit un président et un vice‑président à l’occasion de chacune de ses sessions.

#Art. 6 Quorum

Un quorum d’au moins le tiers des États qui sont Parties contractantes est nécessaire pour rendre des décisions.

#Art. 7 Décisions

  1. Les propositions sont mises aux voix.
  2. Les amendements à la présente Convention sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents et votants selon les conditions définies aux al. ii) et iii) ci‑dessus.

ii) Chaque État qui est Partie contractante, représenté à la session, dispose d’une voix.

iii) En cas d’application du par. 2 de l’art. 16 de la Convention, les organisations d’intégration économique régionale Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d’un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs États membres également Parties à la Convention. Dans ce dernier cas ces États membres n’exercent pas leur droit de vote.

iv) Sous réserve des dispositions de l’al. v) ci‑dessous, les propositions sont adoptées à la majorité simple des membres présents et votants selon les conditions définies aux al. ii) et iii) ci‑dessus.

#Art. 8 Rapport

Le Comité adopte son rapport avant la clôture de sa session.

#Art. 9 Dispositions complémentaires

En l’absence de dispositions pertinentes dans la présente annexe, le Règlement intérieur de la Commission économique pour l’Europe est applicable, sauf si le Comité en décide autrement.Annexe 8**

#Facilitation du passage des frontières en transport routier international

#Art. 1 Principes

En complément des dispositions de la Convention et notamment de celles prévues dans l’annexe 1, la présente annexe a pour objet de définir les mesures qui doivent être mises en œuvre pour faciliter les formalités de passage des frontières en transport routier international.

#Art. 2 Facilitation des procédures de délivrance des visas pour les conducteurs professionnels

  1. .Les Parties contractantes devraient s’efforcer de faciliter les formalités relatives à la délivrance de visas aux conducteurs professionnels participant au transport routier international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa et aux règlements nationaux en matière d’immigration, ainsi qu’aux engagements internationaux.
  2. .Les Parties contractantes conviennent d’échanger régulièrement des informations sur les meilleures pratiques concernant la facilitation des procédures de délivrance de visas aux conducteurs professionnels.

#Art. 3 Opérations de transport routier international

  1. .Afin de faciliter le transport international de marchandises, les Parties contractantes doivent informer régulièrement toutes les parties engagées dans ce type de transport, de manière harmonisée et coordonnée, sur les formalités en vigueur ou prévues aux frontières pour les opérations de transport international routier, ainsi que sur l’état réel de la situation aux frontières.
  2. .Les Parties contractantes doivent s’efforcer de faire effectuer toutes les formalités nécessaires, dans la mesure du possible et non pas seulement pour le trafic de transit, aux lieux d’origine et de destination des marchandises transportées par route, de façon à réduire les encombrements aux points de passage des frontières.
  3. .En ce qui concerne en particulier l’art. 7 de la présente Convention, la priorité doit être donnée aux chargements urgents, par exemple les animaux vivants et les denrées périssables. Les services compétents aux points de passage des frontières doivent en particulier: i) prendre les mesures nécessaires pour réduire au minimum les délais d’attente des véhicules ATP transportant des denrées périssables ou des véhicules transportant des animaux vivants, entre le moment d’arrivée à la frontière et le moment où ils sont soumis aux contrôles réglementaires, administratifs, douaniers et sanitaires; ii) faire en sorte que les contrôles réglementaires requis visés à l’al. i) ci‑dessus soient effectués aussi rapidement que possible; iii) autoriser, dans la mesure du possible, le fonctionnement des systèmes de réfrigération nécessaires sur les véhicules transportant des denrées périssables pendant le franchissement de la frontière, à moins que cela ne soit impossible en raison des modalités de contrôle requises; iv) coopérer, en particulier par l’échange préalable d’informations, avec leurs homologues des autres Parties contractantes, afin d’accélérer les formalités de passage des frontières pour les denrées périssables et les animaux vivants dans le cas où ces chargements doivent faire l’objet de contrôles sanitaires.

#Art. 4 Contrôle technique des véhicules

  1. .Les Parties contractantes qui ne sont pas encore Parties à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles (1997) devraient s’efforcer, en conformité avec les lois et règlements nationaux et internationaux pertinents, de faciliter le franchissement des frontières aux véhicules routiers en acceptant le Certificat international de contrôle technique comme prévu dans l’Accord précité. Un modèle de certificat de contrôle technique conforme à l’Accord au 1er janvier 2004 est reproduit àl’appendice 1de la présente annexe.
  2. .Pour permettre d’identifier les véhicules ATP transportant des denrées périssables, les Parties contractantes peuvent utiliser les marques d’identification apposées sur le matériel en question et le certificat ou la plaque d’attestation ATP prévus dans l’Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (1970).

#Art. 5 Certificat international de pesée de véhicule

  1. .Afin d’accélérer le passage des frontières, les Parties contractantes, en conformité avec les lois et réglementations nationales et internationales applicables, devraient s’efforcer d’éviter les pesages répétés de véhicules aux points de passage des frontières en acceptant et en reconnaissant mutuellement le Certificat international de pesée de véhicule tel qu’il est présenté àl’appendice 2de la présente annexe. Au cas où les Parties contractantes acceptent ce certificat, il ne doit pas être effectué d’autre pesage du véhicule sauf à des fins de contrôle par sondage ou de contrôle en cas d’irrégularité suspectée. Les mesures de poids du véhicule dont le résultat est enregistré dans ces certificats doivent s’effectuer seulement dans le pays d’origine de l’opération de transport international. Ces résultats doivent être dûment enregistrés et certifiés dans ces certificats.
  2. .Chaque Partie contractante acceptant le Certificat international de pesée de véhicule doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées selon les principes internationaux existant dans son pays, ainsi que toute modification à celle-ci. Cette liste ainsi que les modifications à celle-ci doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’art. 2 de l’annexe 7 à la présente Convention.
  3. .Les exigences minimales s’appliquant aux stations de pesage agréées, les principes de délivrance de leur agrément, les éléments principaux des méthodes de pesage à appliquer sont énoncés àl’appendice 2de la présente annexe.

#Art. 6 Points de passage aux frontières

Pour simplifier et accélérer les formalités prescrites aux points de passage des frontières, les Parties contractantes doivent veiller à satisfaire dans la mesure du possible aux conditions minimales suivantes pour les points de passage des frontières ouverts au transport international de marchandises:

  1. prévoir des installations permettant de procéder à des contrôles communs entre États limitrophes (système de l’arrêt unique), 24 heures sur 24, dans la mesure où les nécessités commerciales le justifient et dans le respect des règles de la circulation routière;
  2. mettre à la disposition des conducteurs des installations sanitaires, des lieux de réunion et des moyens de télécommunication convenables;

ii) aménager des voies de circulation séparées selon le type de transport, de part et d’autre de la frontière, afin de pouvoir traiter en priorité les véhicules ayant un titre de transit douanier international valable ou transportant des animaux vivants ou des denrées périssables;

iii) prévoir des zones d’arrêt à l’écart pour les contrôles inopinés des chargements et des véhicules;

iv) aménager des parcs de stationnement et des terminaux adéquats;

vi) favoriser l’installation de commissionnaires de transport aux points de passage, dotés des installations nécessaires et offrant des services aux transporteurs à des prix concurrentiels.

#Art. 7 Rapports périodiques

Pour ce qui est de la mise en oeuvre des art. 1 à 6 de la présente annexe, le Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe effectue tous les cinq ans une enquête auprès des Parties contractantes sur les progrès réalisés dans l’amélioration de l’efficacité des procédures de franchissement des frontières dans leur pays.Appendice 1de l’annexe 8 à la Convention

#Certificat international de contrôle technique** **

Conformément à l’Accord concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles de 1997, entré en vigueur le 27 janvier 20011. Il incombe aux centres de contrôle technique agréés de procéder aux essais de contrôle, de délivrer l’attestation de conformité avec les prescriptions de la ou des Règles pertinentes annexées à l’Accord de Vienne de 1997 applicables au contrôle et d’indiquer à la rubrique no 12.5 du Certificat international de contrôle technique, dont le modèle est reproduit plus loin, la date limite à laquelle le prochain contrôle doit être effectué. 2. Le Certificat international de contrôle technique doit contenir les renseignements indiqués plus loin. Il peut se présenter sous la forme d’un livret de format A6 (148 × 105 mm), à couverture verte et à pages intérieures blanches, ou d’une feuille de papier vert ou blanc de format A4 (210 × 297 mm) pliée au format A6 de manière telle que la section où apparaît le signe distinctif du pays ou l’emblème des Nations Unies forme le dessus du certificat plié. 3. Les rubriques du certificat doivent être remplies dans la langue officielle de la Partie contractante émettrice, en conservant la numérotation. 4. Les procès‑verbaux de contrôle technique utilisés par les Parties contractantes à l’Accord peuvent aussi être admis. Un modèle de ces procès‑verbaux doit être communiqué au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour l’information des Parties contractantes. 5. Les autorités compétentes sont seules habilitées à porter des indications manuscrites, dactylographiées ou informatisées, en caractères latins, sur le Certificat international de contrôle technique.

#Modèle de certificat international de contrôle technique

Espace réservé au signe distinctif du pays ou à l’emblème des Nations Unies
(Autorité administrative responsable du contrôle technique)
CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE
------------
Certificat international de contrôle technique
1.Plaque d’immatriculation (no d’immatriculation)
2.N° de série du véhicule
3.Première immatriculation après construction (État, autorité)
4.Date de première immatriculation après construction
5.Date du contrôle technique
Certificat de conformité
6.Le présent certificat est délivré pour le véhicule désigné aux rubriques nos 1 et 2 qui, à la date indiquée à la rubrique no 5, est jugé conforme avec la ou les Règles annexées à l’Accord de 1997 concernant l’adoption de conditions uniformes applicables au contrôle technique périodique des véhicules à roues et la reconnaissance réciproque des contrôles.
7.Le véhicule devra subir son prochain contrôle technique selon la ou les Règles visées à la rubrique no 6, au plus tard le:
Date (mois/année)
8.Délivré par
9.A (lieu)
10.Date
11.Signature
------------
12.Contrôle(s) technique(s) périodique(s) ultérieur(s)****
12.1Effectué par (Centre de contrôle technique)
12.2(Cachet)
12.3Date
12.4Signature
12.5Prochain contrôle à effectuer au plus tard le: date (mois/année)Appendice 2de l’annexe 8 à la Convention

#Certificat international de pesée de véhicule

1.  Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet de faciliter les formalités de passage des frontières, et en particulier d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises en circulation sur le territoire de Parties contractantes. Les certificats correctement remplis au cas où ils sont acceptés par les Parties contractantes doivent être admis comme preuve valide du poids mesuré par les autorités compétentes des Parties contractantes. Les autorités compétentes doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages sauf lors de contrôles par sondage et de contrôles en cas d’irrégularité suspectée.2.  Le Certificat international de pesée de véhicule, qui doit être conforme au modèle reproduit ci‑après, doit être délivré et utilisé sous la supervision d’une autorité désignée dans chaque Partie contractante acceptant ce certificat, conformément à la procédure décrite dans le certificat joint en annexe.3.  L’utilisation du certificat par les transporteurs est facultative.4.  Les Parties contractantes, au cas où elles acceptent ces certificats doivent agréer des stations de pesage, qui sont autorisées à remplir, avec l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, le Certificat international de pesée de véhicule conformément aux prescriptions minimales ci‑après:

  1. Les stations de pesage doivent être équipées d’un matériel de pesage homologué. Pour les mesures, les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificatspeuvent choisir la méthode et les instruments qu’elles jugent adaptés. Les Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificatss’assurent, par exemple par un agrément ou une évaluation, que les stations de pesage disposent des instruments de pesage appropriés, d’un personnel qualifié et de systèmes de contrôle de la qualité et de procédures d’essai éprouvés.
  2. Les stations etinstruments de pesage doivent être bien entretenus. Les instruments doivent être régulièrement contrôlés et scellés par les autorités compétentes responsables des poids et mesures. Ces instruments de pesage, leur taux d’erreur maximum admissible et leur utilisation doivent être conformes aux Recommandations établies par l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML).
  3. Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes:

– soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux;

– soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe II ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.5.  Dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles soupçonnent l’existence d’irrégularités, ou à la demande de l’exploitant ou du conducteur du véhicule routier en question, les autorités compétentes peuvent procéder à un nouveau pesage du véhicule. Au cas où les autorités de contrôle d’une Partie contractante acceptant ces certificats constaterait des erreurs de mesure répétées provenant d’une station de pesage, les autorités compétentes du pays où est située la station de pesage doivent prendre des mesures appropriées afin d’empêcher de telles erreurs de se reproduire à l’avenir.6.  Le modèle de certificat ci‑joint peut être reproduit dans l’une quelconque des langues des Parties contractantes au cas où elles acceptent ces certificats, à condition que sa présentation et celle des rubriques ne soient pas modifiées.7.  Chaque Partie acceptant ces certificats doit publier la liste de toutes les stations de pesage agréées conformément aux principes internationaux existant dans son pays, ainsi que les modifications à celle‑ci. Cette liste ainsi que toute modification la concernant doivent être transmises au Secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations Unies pour l’Europe pour distribution à chaque Partie contractante et aux organisations internationales visées à l’art. 2 de l’annexe 7 à la présente Convention.8.  (Disposition transitoire) Étant donné que très peu de stations de pesage seulement sont actuellement équipées d’instruments de pesage permettant de mesurer la charge par essieu ou par groupe d’essieux, les Parties contractantes acceptant ces certificats conviennent que, pendant une période transitoire expirant 12 mois après l’entrée en vigueur de la présente annexe, la valeur mesurée du poids brut du véhicule, comme prévu à la rubrique no 7.3 du Certificat international de pesée de véhicule, sera jugée suffisante et sera acceptée par les autorités nationales compétentes.| 1 | Par exemple lettre de voiture CMR no. |

| --- | --- |

| 2 | Conformément à la Convention TIR, 1975. |

| 3 | Voir notes p. 2. |

| 4 | Conformément à la Recommandation R 76 et/ou à la Recommandation R 134 de l’OIML. |

| 5 | Code du type de véhicule selon croquis joints, par exemple: A2 ou A2 S2 . |

| 6 | Si le nombre d’essieux est supérieur à six, l’indiquer dans la case «Remarques», p. 2. |

Certificat international de pesée de véhicule (CIPV)
Base juridique
Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a été élaboré conformément aux dispositions de l’annexe 8 «Facilitation du passage des frontières en transport routier international» à la Convention internationale sur l’harmonisation des contrôles des marchandises aux frontières, 1982 («Convention sur l’harmonisation»).
Objectif
Le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV) a pour objet d’éviter le pesage répété de véhicules routiers transportant des marchandises sur un trajet international en route, en particulier au passage des frontières. L’utilisation de ce certificat par les transporteurs est facultative.
Procédure
Au cas où les Parties contractantes acceptent le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV), ce certificat, lorsqu’il est dûment rempli par a) le responsable d’une station de pesage agréée et b) l’exploitant ou le conducteur du véhicule routier transportant des marchandises, doit être accepté et admis par les autorités compétentes des Parties contractantes comme attestant la validité des résultats des pesages. En règle générale, les autorités compétentes doivent accepter les renseignements indiqués dans le Certificat comme étant valables et doivent s’abstenir d’exiger d’autres pesages. Toutefois, pour prévenir les abus, les autorités compétentes peuvent, dans des cas exceptionnels et en particulier lorsqu’elles suspectent une irrégularité, contrôler le poids du véhicule conformément à la réglementation nationale.
Aux fins de l’établissement de ce certificat, le pesage doit être effectué, à la demande de l’exploitant ou du conducteur d’un véhicule routier immatriculé dans le territoire d’une Partie contractante acceptant ces certificats par des stations de pesage agréées et pour un coût correspondant uniquement aux services rendus.
Les stations de pesage doivent être équipées d’instruments de pesage conformes:
– Soit à la Recommandation R 76 de l’OIML «Instruments de pesage à fonctionnement non automatique», avec une précision de classe III ou mieux;
– Soit à la Recommandation R 134 de l’OIML «Instruments de pesage dynamique de véhicules routiers à fonctionnement automatique» avec une précision de classe 2 ou mieux; de plus grandes tolérances sont admises en cas de mesure de la charge par essieu.
Sanctions
L’exploitant ou le conducteur de véhicules routiers transportant des marchandises fera l’objet des sanctions prévues par la législation nationale en cas de fausse déclaration consignée sur le Certificat international de pesée de véhicule (CIPV).
Lors de la détermination de la valeur légale de la ou des pesées, l’erreur possible doit être estimée pour chaque système de pesage. La valeur obtenue, qui comprend l’erreur intrinsèque du matériel de pesage et l’erreur imputable à des facteurs externes, doit être déduite du poids mesuré pour éviter qu’une surcharge éventuellement constatée ne soit en fait due à l’imprécision du matériel et/ou à la méthode de pesage utilisée.
En conséquence, il ne pourra être infligé d’amende au transporteur utilisant ce certificat que si les résultats de la ou des pesées portés sur le Certificat, minorés de l’erreur maximale possible de pesée (c’est‑à‑dire 2 % ou 800 kg dans le cas d’un véhicule de 40 t) sont supérieurs au poids maximal admissible prévu dans la législation nationale.

#Annexe au certificat international de pesée de véhicule (CIPV)

Croquis représentant les types de véhicule mentionnés à la rubrique no 7.1 du CIPV| No | Véhicules routiers de transport de marchandises | Type de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentée | Empattement (en m)1 1 Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent | | --- | --- | --- | --- | | I. Véhicules rigides | | 1 | | A2 | D < 4.0 | | 2 | | A2 * | D ≥ 4.0 | | 3 | | A3 | | | 4 | | A4 | | | 5 | | A3 * | | | 6 | | A4 * | | | 7 | | A5 | | | II. Ensembles de véhicules | | (véhicules accouplés au sens de l’art. 1 t) du chapitre I de la Convention de 1968 sur la circulation routière) | | 1 | | A2 T2 | | | 2 | | A2 T3 | | | 3 | | A3 T2 | | | 4 | | A3 T3 | | | 5 | | A3 T3 * | | | 6 | | A2 C2 | | | 7 | | A2 C3 | | | 8 | | A3 C2 | | | 9 | | A3 C3 | | | 10 | | A2 C1 | | | 11 | | A3 C1 | |

NoVéhicules routiers de transport de marchandisesType de véhicule * correspond à la première configuration d’essieu représentée ** correspond à la deuxième configuration d’essieu représentéeEmpattement (en m)1 1 Non précisé lorsque le critère n’est pas pertinent
III. Véhicules articulés | 1 | A 3 essieux | | A2 S1 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | A 4 essieux (simples ou tandem) | | A2 S2 | D ≤ 2.0 |
| | | | A2 S2 * | D > 2.0 |
| | | | A3 S1 | |
| 3 | A 5 ou 6 essieux (simples, tandem ou triples) | | A2 S3 | |
| | | | A2 S3 * | |
| | | | A2 S3 ** | |
| | | | A3 S2 | D ≤ 2.0 |
| | | | A3 S2 * | D > 2.0 |
| | | | A3 S3 | |
| | | | A3 S3 * | |
| | | | A3 S3 ** | |
| | | Sans croquis | An Sn | |1A 3 essieux
1A 3 essieuxA2 S1
2A 4 essieux (simples ou tandem)A2 S2
A2 S2 *
A3 S1
3A 5 ou 6 essieux (simples, tandem ou triples)A2 S3
A2 S3 *
A2 S3 **
A3 S2
A3 S2 *
A3 S3
A3 S3 *
A3 S3 **
Sans croquisAn Sn

#Facilitation du passage des frontières dans le transport international de marchandises par chemin de fer

#Art. 1 Principes

  1. .La présente annexe, qui complète les dispositions de la Convention, a pour but de définir les mesures qu’il convient de prendre afin de faciliter et d’accélérer les formalités de passage des frontières dans le transport ferroviaire de marchandises.
  2. .Les Parties contractantes s’engagent à collaborer en vue d’uniformiser autant que possible les formalités et les prescriptions relatives aux documents et aux procédures dans tous les domaines liés au transport de marchandises par chemin de fer.

#Art. 2 Définitions

Par «gare frontière (d’échange)», on entend une gare ferroviaire où sont effectuées des procédures opérationnelles ou administratives en vue de permettre au fret ferroviaire de passer la frontière. Cette gare ferroviaire peut être située à la frontière ou à proximité de la frontière.

#Art. 3 Passage des frontières par des agents et d’autres personnes participant au transport ferroviaire international

  1. .Les Parties contractantes s’efforcent de faciliter les formalités relatives à la délivrance de visas au personnel de conduite des trains, à celui des unités frigorifiques, aux personnes qui accompagnent un envoi et aux agents des gares frontière (d’échange) participant au transport ferroviaire international, conformément aux meilleures pratiques nationales applicables à tous les demandeurs de visa.
  2. .Les procédures de passage des frontières par les personnes visées au par. 1 du présent article, y compris en ce qui concerne les documents officiels confirmant le statut de ces personnes, sont établies sur la base d’accords bilatéraux.
  3. .Lors des opérations de contrôle commun, les agents des services de surveillance des frontières, des douanes et des autres organes exerçant des fonctions de contrôle dans les gares frontière (d’échange), dans l’exercice de leurs fonctions, franchissent la frontière de l’État en utilisant des documents établis par les Parties contractantes pour leurs ressortissants.

#Art. 4 Prescriptions relatives aux gares frontière (d’échange)

Afin de rationaliser et d’accélérer les formalités à accomplir dans les gares frontière (d’échange), les Parties contractantes doivent satisfaire aux conditions minimales suivantes pour les gares frontière (d’échange) ouvertes au transport international de marchandises par chemin de fer: (i) les gares frontière (d’échange) sont dotées des bâtiments (des locaux), des équipements, des aménagements et des moyens techniques qui permettent de procéder à des contrôles tous les jours et vingt-quatre heures sur vingt-quatre, si le volume de trafic de marchandises le justifie; (ii) les gares frontière (d’échange) dans lesquelles il est procédé à des contrôles phytosanitaires, vétérinaires et autres sont dotées des moyens techniques nécessaires; (iii) les capacités de réception et de débit des gares frontière (d’échange) et des voies attenantes doivent correspondre au volume du trafic de marchandises; (iv) des zones d’inspection doivent être prévues, ainsi que des installations pour l’entreposage provisoire des marchandises soumises à des contrôles douaniers ou autres contrôles; (v) des équipements, installations, systèmes informatiques et moyens de télécommunication doivent être prévus afin de permettre l’échange préalable des informations, incluant celles relatives aux marchandises arrivant dans une gare frontière (d’échange), et correspondant aux indications mentionnées dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations en douane; (vi) un personnel qualifié des chemins de fer, services douaniers, service de surveillance des frontières et autres organes compétents doit être disponible dans les gares frontière (d’échange), en nombre suffisant compte tenu du volume du trafic de marchandises concerné; (vii) les gares frontière (d’échange) sont dotées des équipements, installations, systèmes informatiques et moyens de télécommunication permettant, avant l’arrivée du matériel roulant à la frontière, de recevoir et d’utiliser les données relatives à l’agrément technique et aux inspections techniques du matériel roulant effectuées par les autorités et les chemins de fer dans le cadre de leurs compétences respectives, à moins que les Parties contractantes ne mettent en œuvre d’autres arrangements en vue d’assurer ces fonctions.

#Art. 5 Coopération entre pays voisins dans les gares frontière (d’échange)

Conformément aux dispositions de l’art. 7 de la Convention, les Parties contractantes coordonnent les mesures à prendre pour l’inspection du matériel roulant, des conteneurs, des semi-remorques aptes au ferroutage et des marchandises transportées, ainsi que pour le traitement des documents de transport et des documents d’accompagnement, et elles s’efforcent de mettre en place toutes les formes d’inspections communes sur la base d’accords bilatéraux.

#Art. 6 Contrôles

Les Parties contractantes: (i) établissent un mécanisme de reconnaissance réciproque des contrôles de tous types portant sur le matériel roulant, les conteneurs, les semi-remorques aptes au ferroutage, ainsi que sur les marchandises, à condition que leurs objectifs coïncident; (ii) procèdent à des contrôles douaniers suivant le principe d’une sélection basée sur l’analyse et la gestion des risques; en règle générale, si les informations requises sont fournies en ce qui concerne les marchandises, et si celles-ci se trouvent dans une unité de matériel roulant, dans un conteneur, dans une semi-remorque apte au ferroutage ou dans un wagon, fermés et scellés comme il convient, il n’est pas procédé à un examen physique; (iii) simplifient les contrôles dans les gares frontière (d’échange) et font effectuer, dans la mesure du possible, certains types de contrôles dans les gares de départ et de destination; (iv) sans préjudice des dispositions de l’art. 10 de la Convention, de l’art. 4 de l’annexe 2, de l’art. 5 de l’annexe 3 et de l’art. 5 de l’annexe 4, ne procèdent à une inspection des marchandises en transit que dans les cas où celle-ci se justifie au regard d’une situation ou d’un risque concret.

#Art. 7 Délais

  1. .Les Parties contractantes veillent au respect des délais établis par la voie d’accords bilatéraux pour l’exécution des opérations techniques liées à la réception et à la remise des trains dans les gares frontière (d’échange), y compris des différents contrôles, et s’efforcent de réduire ces délais par l’amélioration des équipements et technologies utilisés. Les Parties contractantes s’engagent à réduire le plus possible les délais dans les années à venir.
  2. .Les Parties contractantes enregistrent les retards des trains ou des wagons aux gares frontière (d’échange) et communiquent ces informations aux parties concernées qui procèdent ensuite à leur analyse et proposent des mesures visant à réduire les retards.

#Art. 8 Documents

  1. .Les Parties contractantes veillent à ce que les documents de transport et les documents d’accompagnement soient établis conformément aux lois et règlements des pays importateurs et de transit.
  2. .Dans leurs relations, les Parties contractantes s’efforcent de réduire le recours aux documents sur support papier et de simplifier les procédures en matière de documentation, en utilisant des systèmes électroniques pour l’échange des informations figurant dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations en douane accompagnant les marchandises, établies conformément à leurs législations respectives.
  3. .Les Parties contractantes s’efforcent de communiquer à l’avance aux autorités douanières les informations relatives aux marchandises acheminées jusqu’aux gares frontière (d’échange), figurant dans les lettres de voiture ferroviaires et les déclarations en douane. Le format, les modalités et les délais de fourniture de ces informations sont déterminés par les Parties contractantes.

#Art. 9 Utilisation de la lettre de voiture ferroviaire CIM/SMGS

Les Parties contractantes peuvent utiliser, à la place des documents de transport actuellement prévus dans les traités internationaux, la lettre de voiture ferroviaire CIM/SMGS qui pourrait également être un document douanier.Champ d’application le 12 mars 2019****| | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | | Entrée en vigueur | | | | | | | | | | | | | | | Afrique du Sud* | 24 février | 1987 A | 24 mai | 1987 | | Albanie | 28 décembre | 2004 A | 28 mars | 2005 | | Allemagne | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Arménie | 8 décembre | 1993 A | 8 mars | 1994 | | Autriche | 22 juillet | 1987 A | 22 octobre | 1987 | | Azerbaïdjan | 8 mai | 2000 A | 8 août | 2000 | | Bélarus | 5 avril | 1993 A | 5 juillet | 1993 | | Belgique | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Bosnie et Herzégovine | 1er septembre | 1993 S | 6 mars | 1992 | | Bulgarie | 27 février | 1998 A | 27 mai | 1998 | | Chypre* | 1er juillet | 2002 A | 1er octobre | 2002 | | Croatie | 20 mai | 1994 S | 15 octobre | 1985 | | Cuba* | 15 avril | 1992 A | 15 juillet | 1992 | | Danemark | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Espagne | 2 juillet | 1984 A | 15 octobre | 1985 | | Estonie | 4 mars | 1996 A | 4 juin | 1996 | | Finlande | 8 août | 1985 A | 8 novembre | 1985 | | France | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Géorgie | 2 juin | 1999 A | 2 septembre | 1999 | | Grèce | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Hongrie* | 26 janvier | 1984 | 15 octobre | 1985 | | Iran* | 18 mai | 2010 A | 18 août | 2010 | | Irlande | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Italie | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Jordanie | 13 novembre | 2008 A | 13 février | 2009 | | Kazakhstan | 25 janvier | 2005 A | 25 avril | 2005 | | Kirghizistan | 2 avril | 1998 A | 2 juillet | 1998 | | Laos | 29 septembre | 2008 A | 29 décembre | 2008 | | Lesotho | 30 mars | 1988 A | 30 juin | 1988 | | Lettonie | 18 décembre | 2003 A | 18 mars | 2004 | | Libéria | 16 septembre | 2005 A | 16 décembre | 2005 | | Lituanie | 7 décembre | 1995 A | 7 mars | 1996 | | Luxembourg | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Macédoine du Nord | 20 décembre | 1999 S | 17 novembre | 1991 | | Maroc | 25 septembre | 2012 A | 25 décembre | 2012 | | Moldova | 3 décembre | 2008 A | 3 mars | 2009 | | Mongolie | 2 novembre | 2007 A | 2 février | 2008 | | Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 | | Norvège | 10 juillet | 1985 A | 15 octobre | 1985 | | Ouzbékistan | 27 novembre | 1996 A | 27 février | 1997 | | Pays-Basa | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Aruba | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Curaçao | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Sint Maarten | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Pologne | 6 décembre | 1996 A | 6 mars | 1997 | | Portugal | 10 novembre | 1987 A | 10 février | 1988 | | République tchèque | 30 septembre | 1993 S | 1er janvier | 1993 | | Roumanie | 10 novembre | 2000 A | 10 février | 2001 | | Royaume-Uni | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Gibraltar | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Guernesey | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Ile de Man | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Jersey | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Montserrat | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | Russie* | 28 janvier | 1986 S | 28 avril | 1986 | | Serbie | 12 mars | 2001 S | 27 avril | 1992 | | Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1er janvier | 1993 | | Slovénie | 6 juillet | 1992 S | 25 juin | 1991 | | Suède | 15 juillet | 1985 A | 15 octobre | 1985 | | Suisse* | 21 janvier | 1986 | 21 avril | 1986 | | Tadjikistan | 28 décembre | 2011 A | 28 mars | 2012 | | Tunisie | 11 mars | 2009 A | 11 juin | 2009 | | Turkménistan | 27 novembre | 2016 A | 27 février | 2017 | | Turquie* | 21 mars | 2006 A | 21 juin | 2006 | | Ukraine | 12 septembre | 2003 A | 12 décembre | 2003 | | Union européenne | 12 juin | 1987 | 12 septembre | 1987 | | | | | | | | * Réserves et déclarations. [tab] Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. | Réserves et déclarationsSuisseLa convention s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle‑ci reste liée à la Suisse par un traité d’union douanière.