0.631.121.3
RO1984905
#Echange de lettres du 8 juin 1984
entre la Suisse et la Commission des Communautés européennes en matière d’assistance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d’origine utilisés dans les échanges non préférentiels Entré en vigueur le 8 juin 1984 (État le 8 juin 1984) Texte original
| Le Secrétaire d’Etat aux Affaires économiques extérieures | Berne, le 8 juin 1984 Monsieur Friedrich Klein Directeur général du Service de l’union douanière Commission des Communautés européennes Bruxelles |
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Monsieur le Directeur général, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour, libellée comme suit: «Se référant à l’art. 11 de la Convention de 1923sur la simplification des formalités douanières ainsi qu’à l’Annexe D.2 de la Convention de Kyoto, des représentants de la Suisse et de la Commission des CE se sont rencontrés à plusieurs reprises. Partant de l’idée qu’il est dans l’intérêt commun que les certificats d’origine utilisés dans les échanges commerciaux entre les deux Parties soient, en principe, contrôlables, ils ont défini les conditions suivantes devant régir l’assistance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d’origine utilisés dans les échanges non préférentiels: 1) Des contrôles peuvent être demandés à l’autorité compétente lorsqu’il y a doute fondé au sujet de l’authenticité du certificat d’origine ou au sujet de l’exactitude des renseignements qu’il contient. En outre, des demandes de contrôle à titre de sondage peuvent être faites, à condition qu’elles soient limitées toutefois au strict minimum nécessaire pour assurer un contrôle adéquat. 2) La demande de contrôle: i) indique les raisons sur lesquelles l’autorité compétente requérante se fonde pour douter de l’authenticité du document présenté ou de l’exactitude des renseignements qu’il contient, sauf lorsqu’il s’agit d’une demande de contrôle à titre de sondage; ii) est accompagnée des certificats d’origine à contrôler ou d’une photocopie de ceux‑ci, ainsi qu’éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc., susceptibles de faciliter le contrôle. 3) L’autorité compétente saisie répond aux questions posées par l’autorité compétente requérante dans le domaine du contrôle et fournit tous autres renseignements qu’elle juge utiles. 4) La demande de contrôle, à laquelle l’autorité compétente saisie répond en règle générale dans un délai déterminé d’un maximum de six mois, doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date de présentation du certificat d’origine au bureau de douane du pays requérant. 5) Les renseignements communiqués pour l’application des dispositions contenues dans la présente lettre sont considérés comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu’à des fins de contrôle de l’origine. L’Office fédéral des affaires économiques extérieures et le Service de l’union douanière de la Commission des CE se communiqueront mutuellement les noms et adresses des autorités compétentes mentionnées au par. 1). Si vous pouvez confirmer par écrit votre accord sur ce qui précède, les deux Parties considéreront cet échange de lettres comme définissant les objectifs et les formes de leur assistance administrative mutuelle dans le domaine des certificats d’origine utilisés dans les échanges non préférentiels; cet échange de lettres entrera en vigueur à la date de la signature de votre réponse. Il pourra y être mis fin à l’initiative de l’une ou de l’autre Partie, sous réserve d’un préavis de six mois.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord du Conseil fédéral suisse sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l’assurance de ma haute considération.
| Cornelio Sommaruga |
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