Lexipedia

LoiDroit du commerce international

(Etat le 17 août 2004)0.631.121.1Nicht löschen bitte "" !! 0.631.121.1 Texte original**

#Convention internationale pour la simplification des formalités douanières

Conclue à Genève le 3 novembre 1923 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 7 décembre 1926 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 3 janvier 1927 Entrée en vigueur pour la Suisse le 3 avril 1927 (Etat le 17 août 2004) L’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, le Brésil, l’Empire britannique (avec le Commonwealth d’Australie, l’Union Sud‑Africaine, la Nouvelle‑Zélande et l’Inde), la Bulgarie, le Chili, la Chine, le Danemark, l’Egypte, l’Espagne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Italie, le Japon, la Lithuanie, le Luxembourg, le Protectorat de la République française au Maroc, la Norvège, le Paraguay, les Pays‑Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes, le Siam, la Suède, la Suisse, la Tchécoslovaquie, la Régence de Tunis (Protectorat français) et l’Uruguay, Désireux d’assurer l’application du principe du traitement équitable du commerce, proclamé à l’art. 23 du Pacte de la Société des Nations, Convaincus qu’en libérant le commerce international du fardeau des formalités douanières ou similaires inutiles, excessives ou arbitraires, ils réaliseraient une étape importante vers l’accomplissement de ce dessein, Considérant que la meilleure manière d’aboutir à un résultat en cette matière est de recourir à un accord international, fondé sur une juste réciprocité, Ont décidé de conclure une Convention à cette fin, En conséquence de quoi, les Hautes Parties contractantes ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:

#Art. 1

Les Etats contractants, en vue d’appliquer entre eux le principe et les stipulations de l’art. 23 du Pacte de la Société des Nationsen ce qui touche l’équitable traitement du commerce, s’engagent à ne pas entraver leurs relations commerciales par des formalités douanières ou similaires qui seraient excessives, inutiles ou arbitraires.A cet effet, les Etats contractants s’engagent à poursuivre, par toutes mesures législatives ou administratives appropriées, la revision des dispositions établies par leurs lois ou règlements ou par les ordonnances et instructions de leurs autorités administratives, en ce qui touche les formalités douanières et similaires, afin de les simplifier, de les adapter, de temps à autre, aux besoins des relations commerciales avec l’étranger et d’éviter à celles‑ci tout obstacle qui ne serait pas indispensable à la protection des intérêts essentiels du pays.

#Art. 2

Les Etats contractants s’engagent à observer strictement le principe du traitement équitable en ce qui concerne les réglementations ou procédures douanières ou similaires, les formalités relatives à la délivrance des licences, les méthodes de vérification ou d’analyse, ou toute autre question visée par la présente Convention et, conformément à ce principe, ils s’interdisent, en ces matières, toute discrimination injuste, dirigée contre le commerce d’un Etat contractant.Le principe ci‑dessus demeure applicable même dans les cas où certains Etats contractants pourraient, conformément à leur législation ou à leurs accords commerciaux, se consentir réciproquement l’octroi de facilités encore plus grandes que celles résultant de la présente Convention.

#Art. 3

En raison des sérieux obstacles que mettent au commerce international les prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation, les Etats contractants s’engagent à adopter et à appliquer, dès que les circonstances le leur permettront, toutes les mesures propres à réduire au minimum lesdites prohibitions et restrictions et, dans tous les cas, à prendre, en matière de licences portant dérogation aux prohibitions d’entrée ou de sortie, toutes les dispositions utiles:

  1. Pour que les conditions à remplir et les formalités à accomplir à l’effet d’obtenir ces licences soient immédiatement portées, dans la forme la plus claire et la plus précise, à la connaissance du public;
  2. pour que le mode de délivrance de ces titres soit aussi simple et aussi stable que possible;
  3. pour que l’examen des demandes et la remise des licences aux intéressés soient effectués avec la plus grande célérité;
  4. pour que le système de délivrance des licences soit établi de manière à prévenir le trafic de ces titres. A cet effet, les licences, lorsqu’elles sont accordées à des personnes, doivent porter le nom du bénéficiaire et ne doivent pas pouvoir être utilisées par une autre personne;
  5. pour que, en cas de fixation de contingents, les formalités imposées par le pays importateur ne soient pas de nature à empêcher une répartition équitable des quantités de marchandises dont l’importation est autorisée.
#Art. 4

Les Etats contractants devront publier, sans retard, tous les règlements visant les formalités douanières et similaires, ainsi que toutes modifications y afférentes, qui n’auraient pas été publiés jusqu’ici, de telle manière que les intéressés puissent en avoir connaissance et pour éviter ainsi le préjudice qui pourrait résulter de l’application de formalités douanières ignorées d’eux.Les Etats contractants s’engagent à ce qu’aucune mesure concernant la réglementation douanière ne soit mise en vigueur qui n’ait été portée préalablement à la connaissance du public, soit par le moyen de sa publication au Journal Officiel du pays, soit par toute autre voie appropriée de publicité officielle ou privée.La même obligation de publicité préalable s’applique à tout ce qui touche les tarifs, ainsi que les prohibitions et restrictions d’importation ou d’exportation.Toutefois, dans des cas de nature exceptionnelle, où la publication préalable risquerait de porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, les dispositions des al. 2 et 3 ci‑dessus perdent leur caractère obligatoire. En pareils cas, la publication devra cependant coïncider, autant que possible, avec la mise en vigueur de la mesure prise.

#Art. 5

Chaque Etat contractant qui se trouvera, par des mesures fragmentaires ou des retouches successives, avoir modifié son tarif douanier pour un nombre important d’articles, devra en donner au public une image exacte, en publiant, sous une forme aisément accessible, tous les droits applicables du fait de l’ensemble des dispositions en vigueur.A cet effet, tous droits à percevoir par les autorités douanières du fait de l’importation ou de l’exportation des marchandises devront être indiqués d’une manière méthodique, qu’il s’agisse de droits de douane, droits accessoires, taxes de consommation, de circulation, de manipulation ou similaires et, en général, de toutes taxes de quelque nature qu’elles soient, étant entendu que l’obligation ci‑dessus prévue est limitée aux droits et taxes à percevoir, sur les marchandises importées ou exportées, pour le compte de l’Etat et du fait du dédouanement.Les charges auxquelles la marchandise est soumise étant ainsi indiquées sans ambiguïté, il faudra, en ce qui concerne les taxes de consommation et autres à percevoir pour le compte de l’Etat du fait du dédouanement, signaler si la marchandise étrangère est grevée d’une charge spéciale résultant de ce que, exceptionnellement, ces taxes ne seraient pas imposables aux marchandises du pays d’importation ou ne le seraient que partiellement.Les Etats contractants s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour donner aux commerçants la possibilité de se procurer des informations officielles concernant les tarifs de douane, et notamment les taux des droits à percevoir sur une marchandise déterminée.

#Art. 6

Afin de permettre aux Etats contractants et à leurs ressortissants d’être informés aussi rapidement que possible de toutes les mesures visées aux art. 4 et 5 qui intéressent leur commerce, chaque Etat contractant s’engage à communiquer au représentant diplomatique de chacun des autres Etats, ou à tout autre représentant désigné à cet effet et résidant sur son territoire, toutes publications effectuées en exécution desdits articles, cette communication devant être faite dès la parution et en double exemplaire. Faute d’un représentant diplomatique ou autre, la communication sera faite à l’Etat intéressé par la voie qu’il indiquera à cet effet.Chaque Etat contractant s’engage, en outre, à faire parvenir en dix exemplaires, dès leur parution, au Secrétariat de la Société des Nations, toutes publications faites en exécution des art. 4 et 5. Chaque Etat contractant s’engage de même à communiquer en dix exemplaires, dès leur parution, tous les tarifs douaniers ou modifications de tarif institués par lui au «Bureau international pour la publication des tarifs douaniers» de Bruxelles, chargé par la Convention internationale du 5 juillet 1890de la traduction et de la publication des tarifs.

#Art. 7

Les Etats contractants s’engagent à prendre, tant par le moyen de leur législation que de leur administration, toutes les mesures les plus appropriées pour empêcher l’application arbitraire ou injuste de leurs lois et réglementations en matière douanière et similaire, ainsi que pour assurer un recours par voie administrative, judiciaire ou arbitrale aux personnes qui auraient été lésées par ces abus.Toutes mesures de cet ordre qui sont actuellement en vigueur, ou qui seraient prises à l’avenir, devront être publiées dans les conditions prévues aux art. 4 et 5.

#Art. 8

Hors le cas où elles pourraient être passibles de prohibition, et pour autant que la présence de la marchandise ne serait pas indispensable à la solution du différend, les marchandises qui font l’objet d’un différend relatif à la tarification, à l’origine, à la provenance ou à la valeur, doivent, à la demande du redevable, être remises immédiatement à sa libre disposition, sans attendre la solution du différend, sous réserve des mesures nécessaires pour sauvegarder les intérêts de l’Etat. Il est entendu que le remboursement des droits consignés ou l’annulation de la soumission souscrite par le déclarant aura lieu dès que sera intervenue la solution du litige, qui devra, en toute hypothèse, être aussi rapide que possible.

#Art. 9

En vue de marquer les progrès accomplis en tout ce qui touche la simplification des formalités douanières ou similaires visées aux articles précédents, chacun des Etats contractants devra remettre au Secrétariat général de la Société des Nations, dans les douze mois qui suivront la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de la présente Convention, un résumé des mesures prises par lui pour assurer ladite simplification.Des résumés analogues seront fournis dans la suite tous les trois ans et chaque fois que le Conseil de la Société en fera la demande.

#Art. 10

Les échantillons et modèles, passibles de droits d’entrée et non frappés de prohibition, importés par les fabricants ou commerçants établis dans l’un quelconque des Etats contractants, soit personnellement, soit par l’intermédiaire de voyageurs de commerce, sont admissibles en franchise provisoire sur le territoire de chacun des Etats contractants, moyennant consignation des droits d’entrée ou engagement cautionné garantissant le paiement éventuel de ces droits.Pour bénéficier de cette faveur, les fabricants ou commerçants et les voyageurs de commerce doivent se conformer aux lois, règlements et formalités de douane sur la matière édictés par les susdits Etats; ces lois et règlements pourront imposer aux intéressés l’obligation d’une carte de légitimation.Pour l’application du présent article, sont considérés comme échantillons ou modèles tous objets représentatifs d’une marchandise déterminée sous la double réserve, d’une part, que lesdits objets soient susceptibles d’être dûment identifiés lors de la réexportation, d’autre part, que les objets ainsi importés ne représentent pas des quantités ou valeurs telles que, dans leur ensemble, ils n’auraient plus le caractère usuel d’échantillons.Les autorités douanières de l’un quelconque des Etats contractants considéreront comme suffisantes, au point de vue de la reconnaissance ultérieure de l’identité des échantillons ou modèles, les marques qui y auront été apposées par la douane d’un autre Etat contractant, à la condition que ces échantillons ou modèles soient accompagnés d’une liste descriptive certifiée par les autorités douanières de ce dernier Etat. Des marques supplémentaires pourront cependant être apposées sur les échantillons ou modèles par la douane du pays d’importation dans tous les cas où celle‑ci jugerait ce complément de garantie indispensable pour assurer l’identification des échantillons ou modèles, lors de la réexportation. Hormis ce dernier cas, la vérification douanière consistera simplement à reconnaître l’identité des échantillons et à déterminer le montant des droits et taxes éventuellement exigibles.Le délai de réexportation est fixé au minimum à six mois, sauf la faculté de prolongation réservée à l’administration douanière du pays d’importation. Passé le délai imparti, le paiement des droits sera exigé sur les échantillons non réexportés.Le remboursement des droits consignés à l’entrée ou la libération de la caution qui garantit le paiement de ces droits seront effectués sans retard à tous les bureaux situés aux frontières ou à l’intérieur du pays, qui auront reçu les attributions nécessaires à cet effet, et éventuellement sous déduction des droits afférents aux échantillons ou modèles qui ne seraient pas présentés à la réexportation. Les Etats contractants publieront la liste des bureaux auxquels lesdites attributions auront été conférées.Dans les cas où une carte de légitimation est exigée, celle‑ci doit être conforme au modèle annexé au présent article et être délivrée par une autorité agréée à cette fin par l’Etat dans lequel les fabricants ou commerçants ont le siège de leurs affaires. Sous condition de réciprocité, les cartes de légitimation seront exemptées d’un visa consulaire ou autre, sauf dans le cas où un Etat justifierait que des circonstances spéciales ou exceptionnelles l’obligent à l’exiger. Dans ce cas, le coût du visa devra être fixé à un taux aussi minime que possible et ne pourra dépasser le coût de l’émission.Les Etats contractants se communiqueront, directement, à bref délai, et communiqueront également au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des autorités reconnues compétentes pour délivrer les cartes de légitimation.Jusqu’à l’institution du régime ci‑dessus défini, les facilités que les Etats accordent déjà ne seront pas restreintes.Les dispositions du présent article, sauf celles relatives à la carte de légitimation, sont applicables aux échantillons et modèles qui, passibles de droits d’entrée et non frappés de prohibition, seraient importés par les fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce établis dans l’un quelconque des Etats contractants, même si ces fabricants, commerçants ou voyageurs de commerce n’accompagnent pas lesdits échantillons ou modèles. ModèleNom de l’Etat(Autorité de délivrance) Carte de légitimation pour voyageurs de commercevalable pendant douze mois à compter de la date de délivrance| | | | --- | --- | | | | | Bon pour | No de la carte | | | | | Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte, | | M | né à | | demeurant à | , rue | no | | possède*) | | à | | sous la raison de commerce | | | (ou) est commis‑voyageur au service de la maison/des maisons | | à | | | | qui possède*/possèdent | | sous la raison de commerce | | Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes dans les pays susvisés et de faire des achats pour la (les) maison(s) dont il s’agit, il est certifié que ladite (lesdites) maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer son (leurs) industrie(s) et son (leurs) commerce(s) à () et y paie(nt) les contributions légales à cet effet.| | | | --- | --- | | | le | 19 | Signature du chef de la (des) maison(s):Signalement du porteur:| Age: | | --- | | Taille: | | Cheveux: | | Signes particuliers: |

Signature du porteur:

* Indication de la fabrique ou du commerce.N.B. – On ne doit remplir que la rubrique I du formulaire, lorsqu’il s’agit du chef d’un établissement commercial ou d’industriel.

#Art. 11

Les Etats contractants limiteront dans toute la mesure possible les cas où des certificats d’origine sont exigés.En conformité avec ce principe, et étant entendu que les administrations douanières conservent leur plein droit de contrôle quant à l’origine réelle des marchandises et, partant, le pouvoir d’exiger, nonobstant la production de certificats, toutes justifications autres qu’elles jugent nécessaires, les Etats contractants acceptent de se conformer aux dispositions suivantes:

1. Les Etats contractants s’appliqueront à rendre aussi simples et équitables que possible la procédure et les formalités relatives à la délivrance et à la reconnaissance des certificats d’origine, et ils porteront à la connaissance du public les cas dans lesquels les certificats sont exigés et les conditions auxquelles ils sont délivrés.

2. Les certificats d’origine peuvent émaner, non seulement des autorités officielles des Etats contractants, mais aussi de tous organismes ayant la compétence et présentant les garanties nécessaires qui auraient été préalablement agréés par chacun des Etats intéressés. Chaque Etat contractant communiquera aussitôt que possible, au Secrétariat de la Société des Nations, la liste des organismes qu’il aura habilités pour la délivrance des certificats d’origine. Chaque Etat se réserve le droit de retirer son agrément à l’un quelconque des organismes ainsi notifiés s’il constate que cet organisme a émis indûment lesdits certificats.

3. Dans le cas où la marchandise ne serait pas importée directement du pays d’origine, mais parviendrait par la voie d’un pays tiers contractant, les administrations douanières admettront les certificats d’origine établis par les organismes qualifiés dudit pays tiers, tout en réservant leur droit de vérifier la recevabilité de pareils certificats au même titre que ceux délivrés par le pays d’origine.

4. Les administrations douanières n’exigeront pas la production du certificat d’origine:

  1. lorsque l’intéressé renonce à réclamer le bénéfice d’un régime dont l’application est subordonnée à la production d’un tel certificat;
  2. lorsque la nature même des marchandises établit incontestablement leur origine et qu’un accord préalable est intervenu à cet égard entre les Etats intéressés;
  3. lorsque la marchandise est accompagnée d’un certificat attestant qu’elle a droit à une appellation régionale, sous la réserve que ce titre ait été délivré par un organisme habilité à cette fin et agréé par l’Etat importateur.
  4. affranchir également de la justification d’origine, hors le cas de soupçon d’abus, les importations qui, manifestement, ne présentent pas un caractère commercial ou qui, ayant ce caractère, n’ont qu’une faible valeur;
  5. accepter les certificats d’origine délivrés pour des marchandises dont l’exportation n’aurait pas été immédiatement effectuée, pourvu que l’expédition de ces marchandises ait eu lieu dans un délai fixé à un mois ou à deux mois, selon que le pays d’expédition et le pays de destination sont ou non limitrophes, ces délais étant susceptibles de prolongation, si les raisons invoquées pour expliquer le retard du transport apparaissent suffisantes.

5. Si la législation de leurs pays respectifs n’y fait pas obstacle, les administrations douanières devront, au cas où la réciprocité serait assurée:

6. Lorsque, pour une raison plausible, l’importateur ne sera pas en mesure de présenter le certificat d’origine lors de l’importation des marchandises, le délai nécessaire pour la production de ce titre pourra lui être accordé aux conditions que les administrations douanières jugeront utiles pour garantir le paiement des droits éventuellement exigibles. Le certificat étant ultérieurement produit, les droits qui auraient été acquittés ou consignés en trop seront* remboursés aussitôt que possible.

Il sera tenu compte, pour l’application de la présente disposition, des conditions résultant éventuellement du décompte de contingents.

7. Les certificats pourront être établis, soit dans la langue du pays importateur, soit dans la langue du pays exportateur, la douane du pays d’importation conservant, en cas de doute sur la teneur du document, la faculté d’en réclamer une traduction.

8. Les certificats d’origine seront en principe dispensés du visa consulaire, surtout quand ils émanent des administrations douanières. Si, dans des cas exceptionnels, le visa consulaire reste exigé, les intéressés peuvent, à leur choix, soumettre les certificats d’origine au visa, soit du consul de leur ressort, soit du consul d’un ressort voisin; le coût du visa devra être aussi réduit que possible et ne pourra dépasser le coût de l’émission, en particulier lorsqu’il s’agit d’envois de faible valeur.

9. Les dispositions du présent article sont applicables à tous documents faisant office de certificats d’origine.

#Art. 12

Les documents dits «factures consulaires» ne seront exigibles qu’autant que la production en sera rendue nécessaire, soit pour établir l’origine de la marchandise importée, lorsque l’origine est susceptible d’influer sur les conditions d’admission de la marchandise, soit pour déterminer la valeur de celle‑ci, dans le cas de tarifications ad valorem pour l’application desquelles la facture commerciale ne serait pas suffisante.La contexture des factures consulaires sera simplifiée de manière à éviter toutes complications ou difficultés et à faciliter l’établissement de ces titres par le commerce intéressé.Le coût du visa des factures consulaires ne comportera qu’un droit fixe, qui devra être aussi réduit que possible, et il ne sera pas exigé, pour une même facture, un nombre d’exemplaires supérieur à trois.

#Art. 13

Lorsque le régime applicable à une catégorie quelconque de marchandises importées dépend de l’exécution de conditions techniques spéciales, en ce qui touche leur composition, leur degré de pureté, leur qualité, leur état sanitaire, leur zone de production ou d’autres conditions analogues, les Etats contractants s’efforceront de conclure des accords aux termes desquels les certificats délivrés, ainsi que les timbres ou marques apposés dans le pays exportateur pour garantir que lesdites conditions sont remplies, seront acceptés, sans que ces marchandises soient soumises à une seconde analyse ou à un nouvel essai dans le pays importateur, sous réserve de garanties spéciales, lorsqu’il y a présomption que les conditions exigées ne sont pas remplies. L’Etat importateur devrait avoir de même toutes garanties en ce qui concerne l’autorité qui délivre les certificats, ainsi que la nature et le caractère des épreuves exigées dans le pays exportateur. D’autre part, l’administration douanière de l’Etat importateur devrait conserver le droit de procéder à une contre‑analyse toutes les fois qu’elle aurait des raisons particulières d’y recourir.Pour faciliter la généralisation de tels accords, il serait utile d’y introduire les spécifications ci‑après:

  1. méthodes à suivre uniformément par tous les laboratoires chargés de procéder aux analyses ou essais, ces méthodes pouvant être périodiquement révisées à la demande d’un ou de plusieurs Etats parties à ces accords;
  2. nature et caractère des épreuves à pratiquer dans chacun des Etats parties auxdits accords, en ayant soin de déterminer le degré de pureté exigible pour les produits, de façon à ne pas aboutir à une véritable prohibition.
#Art. 14

Les Etats contractants examineront les méthodes les plus appropriées pour simplifier et rendre plus uniformes, en même temps que plus équitables, au moyen d’une action, soit individuelle, soit concertée, les formalités afférentes au dédouanement rapide des marchandises, à la visite des bagages des voyageurs, au régime des marchandises en entrepôt, aux taxes de magasinage, et aux autres matières visées à l’annexe au présent article.Pour l’application dudit article, les Etats contractants envisageront favorablement les recommandations contenues dans cette annexe. Annexe à l’art. 14

#A. Dédouanement rapide des marchandises

Organisation et fonctionnement du service1.  Pour éviter l’engorgement dans certains bureaux frontières, il est désirable que la pratique du dédouanement dans les bureaux ou entrepôts intérieurs soit facilitée, quand les règlements intérieurs, les conditions de transport et la nature des marchandises le permettent.2.  Il est désirable que, hors le cas de soupçon d’abus et sans préjudice des droits que les Etats tiennent de leur législation, les plombs ou scellés douaniers apposés par un Etat sur des marchandises en transit ou dirigées sur entrepôt soient reconnus et respectés par les autres Etats, sous réserve de la faculté pour ceux‑ci de compléter le plombage ou les scellés par l’apposition de nouvelles marques douanières.Passage des marchandises en douane3.  Il est désirable que, dans toute la mesure du possible et sans préjudice de la faculté de percevoir des redevances spéciales, les Etatsa) facilitent le dédouanement des denrées périssables en dehors des heures d’ouverture des bureaux et des jours ouvrables; b) autorisent, dans les limites de leur législation, le chargement et le déchargement des navires et bateaux, en dehors des jours et heures ordinaires des travaux de la douane.Facilités accordées au déclarant4.  Il est désirable que le destinataire soit toujours libre, sous réserve des stipulations de l’article 10 de la convention de Berne du 14 octobre 1890 sur le transport de marchandises par chemin de fer, amendé par la convention de Berne du 19 septembre 1906, de déclarer lui‑même les marchandises en douane, ou de les faire déclarer par une personne de son choix.5.  Il est désirable – là où le système sera reconnu applicable – qu’il soit adopté un formulaire comportant à la fois la déclaration en douane à remplir par l’intéressé, le certificat de vérification et, lorsque le pays intéressé le juge utile, la quittance du paiement des droits d’entrée.6.  Il est désirable que les Etats s’abstiennent autant que possible d’appliquer des pénalités sévères pour de légères infractions à la procédure ou à la réglementation douanière. En particulier, dans le cas où la production de documents est exigée pour le dédouanement d’une marchandise, s’il a été commis une omission ou une erreur manifestement dénuée de toute intention frauduleuse et facilement réparable, l’amende éventuelle devra être réduite au minimum, de manière à ce qu’étant aussi peu onéreuse que possible, elle n’ait d’autre caractère que celui d’une sanction de principe, c’est‑à‑dire d’un simple avertissement.7.  Il serait utile d’envisager la possibilité d’employer, pour l’acquittement ou la garantie des droits de douane, des chèques postaux ou des chèques de banque, moyennant la production préalable d’un cautionnement permanent.8.  Il est désirable que les autorités douanières soient, autant que possible, autorisées, lorsque l’identité des marchandises peut être établie à leur satisfaction, à rembourser, en cas de réexportation des marchandises, les droits acquittés à leur importation, à condition qu’elles soient restées sans interruption sous le contrôle de la douane. Il est également désirable qu’aucun droit d’exportation ne soit imposé lors de la réexportation de ces marchandises.9.  Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour éviter tout retard dans le dédouanement des catalogues de commerce et autres imprimés du même genre destinés à la réclame, lorsqu’ils sont expédiés par la poste ou emballés avec la marchandise à laquelle ils se rapportent.10.  Il est désirable que, dans le cas où certaines pièces nécessaires aux formalités douanières devraient porter le visa d’un consul ou d’une autre autorité, le bureau chargé du visa s’efforce d’adopter, autant que possible, les heures de service en usage dans les milieux commerciaux de la localité où il se trouve; il est désirable, en outre, que les redevances pour heures supplémentaires, lorsque ces redevances sont perçues, soient limitées à un chiffre aussi raisonnable que possible.

#B. Visite des bagages des voyageurs

11.  Il est désirable de voir généraliser autant que possible la pratique de la visite douanière des bagages à main dans les trains à intercirculation complète, soit en cours de route, soit pendant le stationnement des trains en garde-frontière.12.  Il est désirable que la pratique recommandée au ch. 11 ci‑dessus, en ce qui concerne la visite des bagages des voyageurs, soit, autant que possible, étendue aux voyages maritimes et fluviaux. La visite devrait, dans la mesure du possible, s’effectuer à bord des bateaux soit en cours de route lorsque la traversée n’est pas longue, soit à l’arrivée dans le port.13.  Il est désirable que soient affichés dans les locaux de la douane et, autant que possible, dans les voitures de chemin de fer et les bateaux, les droits et taxes auxquels sont soumis les principaux objets que le voyageur emporte ordinairement avec lui, ainsi que la nomenclature des articles prohibés.

#C. Régime des marchandises en entrepôts et taxes de magasinage

14.  Il est désirable que les Etats dans lesquels des établissements de cette nature n’existent pas encore créent ou approuvent la création d’entrepôts dits fictifs ou particuliers; ces établissements pourraient être autorisés pour des marchandises qui, en raison de leur nature, réclament des soins spéciaux.15.  Il est désirable que les droits de magasinage dans les entrepôts soient calculés sur une base raisonnable et de telle sorte qu’ils ne dépassent pas, dans la règle, la couverture des frais généraux et la rémunération du capital engagé.16.  Il est désirable que toute personne ayant des marchandises en entrepôt soit autorisée à retirer les marchandises avariées; celles‑ci seraient soit détruites en présence de fonctionnaires des douanes, soit renvoyées à l’expéditeur, sans être astreintes au paiement d’aucun droit de douane.

#D. Marchandises figurant au manifeste et non débarquées

17.  Il est désirable que les droits d’entrée ne soient pas exigés pour des marchandises qui, bien qu’elles figurent au manifeste, ne sont pas effectivement introduites dans le pays, toute justification probante devant être fournie à cet égard, soit par le transporteur, soit par le capitaine dans le délai imparti par l’administration douanière.

#E. Coopération des services intéressés

18.  Il est désirable de développer l’institution des gares internationales et de réaliser la coopération effective des divers services nationaux qui y sont installés.Il y aurait lieu également d’établir, autant que possible, la concordance effective des attributions et des heures d’ouverture des bureaux correspondants de deux pays limitrophes et situés de part et d’autre de la frontière, qu’il s’agisse de routes, de voies fluviales ou de voies ferrées. L’établissement de bureaux de douane de pays limitrophes en un même endroit et, si la chose est réalisable, dans le même bâtiment, devrait être autant que possible généralisé.A l’effet de réaliser les recommandations contenues dans la présente section E, il est désirable qu’une Conférence internationale soit réunie, à laquelle participeront des représentants de toutes les administrations et organismes intéressés.

#Art. 15

Chacun des Etats contractants s’engage, moyennant des garanties suffisantes de la part des transporteurs et sous réserve des peines de droit en cas de fraude ou d’importation illicite, à autoriser l’acheminement direct et d’office, sans visite douanière à la frontière, des bagages enregistrés, du lieu d’expédition à l’étranger vers un bureau de l’intérieur de son territoire, si ce bureau est qualifié à cet effet. Les Etats publieront la liste des bureaux ainsi qualifiés. Il est entendu que le voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages au premier bureau d’entrée.

#Art. 16

Les Etats contractants, tout en se réservant tous droits quant à l’économie de leur législation propre en matière d’importations et d’exportations temporaires, s’inspireront autant que possible des notions exposées à l’annexe du présent article en ce qui touche le régime des marchandises importées ou exportées pour subir un complément de transformation, des objets destinés à figurer dans des expositions d’un caractère public, qu’elles aient un but industriel, commercial, artistique ou scientifique, des appareils et objets d’expérience et de démonstration, des véhicules de tourisme ou de déménagement, des échantillons, des emballages, des marchandises exportées sous réserve de retour, et de toutes autres espèces similaires.

Annexe à l’art 161. .Il est désirable que les dispositions des lois et règlements sur les importations et les exportations temporaires soient simplifiées autant que les circonstances le permettront et qu’elles reçoivent la publicité prévue aux art. 4 et 5 de la présente Convention.2. .Il est désirable que les mesures d’application fassent, autant que possible, l’objet de dispositions générales, afin que toutes personnes ou firmes intéressées puissent en avoir connaissance et en bénéficier.3. .Il est désirable que les procédés employés pour l’identification des marchandises soient aussi simples que possible, et, à cet effet, il est recommandé:

  1. de tenir compte des garanties qui résultent de l’existence sur les objets de marques apposées par les administrations douanières d’autres Etats;
  2. d’admettre le système d’identification par voie de modèles ou d’échantillons et aussi par voie de dessins ou de descriptions complètes et détaillées, surtout lorsque l’apposition de marques serait impossible ou présenterait des inconvénients.4. .Il est désirable que les formalités, tant de déclaration que de vérification, puissent être accomplies, non seulement dans les bureaux frontières, mais aussi dans tous bureaux situés à l’intérieur du pays et ayant reçu les attributions nécessaires à cette fin.5. .Il est désirable que des délais suffisants soient accordés pour l’exécution des travaux en vue desquels sont effectuées les importations et les exportations temporaires, qu’il soit tenu compte des circonstances imprévues qui peuvent en retarder l’achèvement et que le délai soit prorogé en cas de besoin.6. .Il est désirable que les garanties soient acceptées sous forme tant de soumissions cautionnées que de versements en numéraire.7. .Il est désirable que les cautionnements soient remboursés ou dégagés dès qu’il aura été satisfait à toutes les obligations qui avaient été contractées.

#Art. 17

La présente Convention ne porte pas atteinte aux mesures générales ou particulières qu’un Etat contractant serait exceptionnellement obligé de prendre en cas d’événements graves intéressant la sécurité du pays ou ses intérêts vitaux, étant entendu que le principe de l’équitable traitement du commerce doit toujours être observé dans toute la mesure du possible. Elle ne doit pas davantage préjudicier aux mesures que les Etats contractants pourraient être amenés à prendre pour assurer la santé des hommes, des animaux ou des plantes.

#Art. 18

La présente Convention n’impose à aucun des Etats contractants d’obligation qui irait à l’encontre de ses droits et devoirs en tant que membre de la Société des Nations.

#Art. 19

Les engagements souscrits par des Etats contractants en matière de réglementation douanière, en vertu de traités, conventions ou accords, conclus par eux avant la date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés par suite de la mise en vigueur de la présente Convention.En raison de cette non‑abrogation, les Etats contractants s’engagent, dès que les circonstances le rendront possible et tout au moins au moment de l’expiration de ces accords, à apporter aux engagements ainsi maintenus qui contreviendraient aux dispositions de la présente Convention, toutes modifications destinées à les mettre en harmonie avec elles, étant entendu que cet engagement ne s’applique pas aux stipulations des traités qui ont mis fin à la guerre de 1914 à 1918, traités auxquels la présente Convention ne saurait porter aucune atteinte.

#Art. 20

Conformément à l’art. 2 3 e du Pacte de la Société des Nations, tout Etat contractant qui pourra invoquer valablement contre l’application de l’une quelconque des dispositions de la présente Convention, sur tout ou partie de son territoire, une situation économique grave, résultant de dévastations commises sur son sol pendant la guerre de 1914–1918, sera considéré comme dispensé temporairement des obligations résultant de l’application de ladite disposition, étant entendu que le principe de l’équitable traitement du commerce, auquel les Etats contractants s’obligent, doit être observé dans toute la mesure possible.

#Art. 21

Il est entendu que cette Convention ne doit pas être interprétée comme réglant en quoi que ce soit les droits et obligationsinter sede territoires faisant partie ou placés sous la protection d’un même Etat souverain, que ces territoires pris individuellement soient ou non Etats contractants.

#Art. 22

Si un différend surgit entre deux ou plusieurs Etats contractants au sujet de l’interprétation ou de l’application des dispositions de la présente Convention et si ce différend ne peut être réglé, soit directement entre les parties, soit par la voie de tout autre moyen de règlement amiable, les parties au différend pourront, avant de recourir à toute procédure arbitrale ou judiciaire, soumettre le différend, aux fins d’amiable composition, à tout organisme technique que le Conseil de la Société des Nations pourra désigner à cet effet. Cet organisme formulera un avis consultatif après avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, réunies.L’avis consultatif formulé par ledit organisme ne liera pas les parties au différend, à moins qu’il ne soit accepté par chacune d’elles, et les parties conserveront la liberté, soit après avoir recouru à la procédure ci‑dessus mentionnée, soit pour remplacer cette procédure, de recourir à toute autre procédure arbitrale ou judiciaire de leur choix, y compris l’instance devant la Cour permanente de justice internationale, pour toutes matières qui sont de la compétence de la Cour, aux termes de son statut.Si un différend de la nature précisée à l’alinéa premier du présent article surgit au sujet de l’interprétation ou de l’application, soit des al. 2 ou 3 de l’art. 4, soit de l’art. 7 de la présente Convention, les parties devront, à la requête de l’une d’elles, soumettre l’objet du litige à la décision de la Cour permanente de justice internationale, qu’elles aient ou non, au préalable, recouru à la procédure précisée au § 1er du présent article.La procédure ouverte devant l’organisme visé ci‑dessus ou l’avis formulé par lui n’entraînera en aucun cas la suspension de la mesure qui fait l’objet du litige; il en sera de même dans le cas d’une instance devant la Cour permanente de justice internationale, à moins que celle‑ci n’en décide autrement aux termes de l’art. 41 de son statut.

#Art. 23

La présente Convention, dont les textes français à anglais feront également foi, portera la date de ce jour et sera, jusqu’au 31 octobre 1924, ouverte à la signature de tout Etat représenté à la conférence de Genève, de tout membre de la Société des Nations et de tout Etat à qui le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire de la présente Convention.

#Art. 24

La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront transmis au Secrétariat général de la Société des Nations, qui en notifiera le dépôt aux membres de la Société des Nations signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres Etats signataires.

#Art. 25

A partir du 31 octobre 1924, tout Etat représenté à la conférence visée à l’art. 23, et non signataire de la Convention, tout membre de la Société des Nations et tout Etat auquel le Conseil de la Société des Nations aura, à cet effet, communiqué un exemplaire, pourra adhérer à la présente Convention.Cette adhésion s’effectuera au moyen d’un instrument communiqué au Secrétariat général de la Société des Nations, aux fins de dépôt dans les archives du Secrétariat. Le Secrétariat général notifiera ce dépôt immédiatement aux membres de la Société des Nations, signataires de la Convention, ainsi qu’aux autres Etats signataires.

#Art. 26

La présente Convention n’entrera en vigueur qu’après avoir été ratifiée par cinq puissances. La date de son entrée en vigueur sera le quatre‑vingt‑dixième jour après la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la cinquième ratification. Ultérieurement, la présente Convention prendra effet, en ce qui concerne chacune des parties, quatre‑vingt‑dix jours après la réception de la ratification ou de la notification de l’adhésion.Conformément aux dispositions de l’art. 18 du Pacte de la Société des Nations, le Secrétaire général enregistrera la présente Convention le jour de l’entrée en vigueur de cette dernière.

#Art. 27

Un recueil spécial sera tenu par le Secrétaire général de la Société des Nations, indiquant quelles parties ont signé ou ratifié la présente Convention, y ont adhéré ou l’ont dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert aux membres de la Société et publication en sera faite aussi souvent que possible, suivant les indications du Conseil.

#Art. 28

La présente Convention peut être dénoncée par notification écrite, adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. La dénonciation deviendra effective un an après la date de sa réception par le Secrétaire général et n’aura d’effet qu’en ce qui concerne le membre de la Société des Nations ou l’Etat dénonçant.Le Secrétaire général de la Société des Nations portera à la connaissance de chacun des membres de la Société des Nations signataires de la Convention ou adhérents à la Convention et des autres Etats signataires ou adhérents toute dénonciation reçue par lui.

#Art. 29

Tout Etat signataire ou adhérent de la présente Convention peut déclarer, soit au moment de sa signature, soit au moment de sa ratification ou de son adhésion, que son acceptation de la présente Convention n’engage pas, soit l’ensemble, soit tel de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et peut, ultérieurement et conformément à l’art. 25, adhérer séparément au nom de l’un quelconque de ses protectorats, colonies, possessions ou territoires d’outre‑mer, exclus par cette déclaration.La dénonciation pourra également s’effectuer séparément pour tout protectorat, colonie, possession ou territoire d’outre‑mer; les dispositions de l’art. 28 s’appliqueront à cette dénonciation.

#Art. 30

Le Conseil de la Société des Nations est prié de considérer l’opportunité de réunir une Conférence à fin de revision de la présente Convention, si un tiers des Etats contractants en fait la demande.*En foi de quoi,*les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt‑trois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.(Suivent les signatures)

#Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention, pour la simplification des formalités douanières, conclue à la date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de ce qui suit:

  1. Il est entendu que les obligations qui résultent, pour les Etats contractants, de la Convention ci‑dessus visée n’affectent en aucune façon celles qu’ils ont contractées ou pourront contracter à l’avenir, conformément à des traités ou accords internationaux visant à sauvegarder la santé des hommes, des animaux ou des plantes (notamment la Convention internationale de l’opium, ou destinés à défendre la moralité publique ou ayant pour objet la sécurité internationale.
  2. En ce, qui concerne l’application de l’art. 3, l’engagement souscrit par le Canadane lie que le Gouvernement fédéral sans engager les Gouvernements des Provinces auxquels la constitution canadienne donne le pouvoir d’interdire ou de restreindre, sur leur territoire, l’importation de certains produits.
  3. En ce qui concerne l’application des art. 4 et 5, l’adhésion du Brésil et du Canada n’implique, pour ces Etats, la responsabilité du Gouvernement fédéral, en matière d’exportation, que dans la mesure où il prend lui‑même des dispositions tarifaires ou réglementaires visées auxdits articles, sans qu’il puisse assumer aucune responsabilité en ce qui concerne les dispositions de même ordre prises par les Etats ou Provinces en vertu des droits que la Constitution du pays leur confère.
  4. En ce qui concerne l’application de l’art. 4 et du second alinéa de l’art. 5, l’engagement souscrit par l’Allemagne n’implique pas l’obligation de publier certaines taxes minimes qu’elle perçoit ou certaines formalités spéciales qu’elle applique, lesquelles ne sont pas édictées par elle, mais instituées par l’un quelconque des Etats fédérés ou par une autorité locale quelconque.
  5. Pour l’application de l’art. 11, les Etats contractants reconnaissent que les règles établies par eux constituent des garanties minima qui pourront être réclamées par tous les Etats contractants, mais n’excluent pas l’extension ou l’adaptation desdites règles dans des accords bilatéraux ou autres que lesdits Etats institueraient volontairement entre eux.
  6. Etant données les conditions spéciales dans lesquelles ils se trouvent, les Gouvernements d’Espagne, de Finlande, de Pologne et du Portugalont déclaré qu’ils se réservent la faculté d’excepter, lors de la ratification, l’art. 10, et qu’ils ne s’obligent à appliquer ledit article qu’après une période de cinq ans à dater de ce jour.Une déclaration analogue a été faite par les Gouvernements d’Espagne, de Grèce et du Portugal en ce qui concerne le 8° de l’art. 11 de la Convention et par les Gouvernements d’Espagne et du Portugal à l’égard du 3° du même article. Le Gouvernement polonais a fait une déclaration semblable au sujet de l’application de l’ensemble de cet article à l’exception des 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9°, aux prescriptions desquels il accepte de se conformer dès la mise en vigueur, en ce qui le concerne, de ladite Convention.Les autres Etats contractants, en déclarant qu’ils acceptent les réserves ainsi formulées, stipulent qu’ils ne seront eux‑mêmes liés, pour les matières qui en font l’objet, à l’égard des Etats qui en bénéficient, que lorsque l’application des stipulations ainsi différées sera, de la part desdits Etats, devenue effective.Les exceptions formulées ultérieurement par d’autres gouvernements au moment de leur ratification ou de leur adhésion, en ce qui concerne l’art. 10, l’art. 11 ou des dispositions particulières de ces articles, seront admises, pour la durée visée au premier alinéa et dans les conditions mentionnées au troisième alinéa ci‑dessus, si le Conseil de la Société des Nations en décide ainsi, après consultation de l’organe technique prévu à l’art. 22 de la Convention.Le présent protocole aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention conclue à la date de ce jour et dont il doit être considéré comme faisant partie intégrante.*En foi de quoi,*les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.Fait à Genève, le trois novembre mil neuf cent vingt‑trois, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera remise à tous les Etats représentés à la Conférence.(Suivent les signatures)

#Champ d’application de la convention le 25 mai 2004

Etats partiesRatification Adhésion (A) Déclaration de succession (S)Entrée en vigueur
Afrique du Sud29 août192427 novembre1924
Allemagne*1er août192530 octobre1925
Australie**13 mars192511 juin1925
Autriche11 septembre192410 décembre1924
Belgique
Brésil*10 juillet19298 octobre1929
Bulgarie10 décembre192610 mars1927
Chine
[tab] Hong Konga6 juin19971er juillet1997
Chypre6 mai1964 S16 août1960
Danemark17 mai192427 novembre1924
Egypte23 mars192521 juin1925
Estonie28 février193029 mai1930
Finlande*23 mai192821 août1928
France***13 septembre192612 décembre1926
Grèce*6 juillet19274 octobre1927
Hongrie23 février192624 mai1926
Inde13 mars192511 juin1925
Iran8 mai1925 A6 août1925
Iraq3 mai1934 A1er août1934
Israël29 août1966 A27 novembre1966
Italie13 juin192427 novembre1924
Japon29 juillet195227 octobre1952
Lesotho12 janvier1970 A12 avril1970
Lettonie28 septembre193127 décembre1931
Liban9 mars1933 A7 juin1933
Luxembourg10 juin19278 septembre1927
Malawi16 février1967 A17 mai1967
Myanmar13 mars1925 A11 juin1925
Niger14 mars1966 A12 juin1966
Nigéria14 septembre1964 S1er octobre1960
Norvège7 septembre19266 décembre1926
Nouvelle-Zélande29 août192427 novembre1924
Pakistan27 janvier1951 S15 août1947
Pays-Bas*30 mai192528 août1925
[tab] Curaçao30 mai192528 août1925
Pologne*4 septembre19313 décembre1931
République tchèque9 février1996 S1er janvier1993
Roumanie*23 décembre192523 mars1926
Royaume-Uni*29 août192427 novembre1924
Salomon, Iles3 septembre1981 S7 juillet1978
Serbie-et-Monténégro12 mars2001 S27 avril1992
Singapour22 décembre1967 A21 mars1968
Slovaquie28 mai1993 S1er janvier1993
Suède12 février192613 mai1926
Suisse3 janvier19273 avril1927
Syrie9 mars1933 A7 juin1933
Thaïlande19 mai192517 août1925
Tonga11 novembre1977 S4 juin1970
Zimbababwe1er décembre1998 S18 avril1980
*Réserves et déclarations, voir ci-après
**A l’exclusion de l’Ile de Norfolk.
***Ne s’applique pas aux colonies soumises à la souveraineté française.
aDu 30 octobre 1995 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1er juillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1er juillet 1997.

#Réserves et déclarations

AllemagneVoir ch. 4 du protocole annexé à la convention.BrésilVoir ch. 3 du protocole annexé à la convention.FinlandeVoir ch. 6 du protocole annexé à la convention.GrèceVoir ch. 6 du protocole annexé à la convention.Pays‑BasLes Pays‑Bas ont déclaré, en se référant à l’art. 29 de la convention, que le Gouvernement néerlandais, tout en n’acceptant la convention que pour le Royaume en Europe, n’écarte pas d’une manière catégorique son adhésion en ce qui concerne les territoires d’outre‑mer, mais que le Gouvernement diffère cette adhésion et se réserve d’adhérer ultérieurement soit pour l’ensemble, soit pour l’un ou l’autre de ses territoires d’outre‑mer.PologneVoir ch. 6 du protocole annexé à la convention.RoumanieLe gouvernement Royal de Roumanie fait les mêmes réserves que celles formulées par les différents gouvernements – insérés au ch. 6 du protocole – et en conséquence le Gouvernement Royal entend que l’art. 22 de la convention confère le droit de recourir à la procédure prévue dans ledit article aux seules Hautes Parties contractantes – pour des questions d’ordre général – les simples particuliers ne pouvant saisir que les autorités judiciaires nationales en cas de désaccord avec les autorités du Royaume.Royaume-UniIl est déclaré dans l’instrument de ratification que celle‑ci ne s’étend pas au Dominion du Canada, au Commonwealth d’Australie (ou tout territoire sous son autorité), à l’Etat libre d’Irlande et à l’Inde et qu’en vertu de la faculté prévue à l’art. 29 de la convention, cette ratification ne s’étend pas à l’île de Terre‑Neuve ni aux territoires sous mandat de Sa Majesté Britannique: Irak et Nauru. Elle ne s’étend pas au Soudan.