0.631.112.514
RS11146; FF1923II 397
Traduction
#Traité entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse
Conclu le 29 mars 1923 Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 décembre 1923 Instruments de ratification échangés le 28 décembre 1923 Entré en vigueur le 1er janvier 1924 (État le 29 octobre 2025) Le Conseil fédéral suisse et Son Altesse Sérénissime le Prince régnant de Liechtenstein, animés du désir de rendre plus étroites et plus intimes les relations d’amitié existant entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, et ayant l’intention de conclure un traité en vue de la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, sous réserve des droits de souveraineté de Son Altesse Sérénissime le Prince de Liechtenstein, ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires) lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:
#Chapitre I: Dispositions générales
#Art. 1
Le territoire de la Principauté de Liechtenstein est réuni au territoire douanier suisse et en constitue une partie intégrante.Il s’ensuit que, pendant la durée du présent traité, aucuns droits ne pourront, d’un côté comme de l’autre, être perçus à la frontière entre la Suisse et Liechtenstein et qu’aucune restriction ou interdiction des importations et exportations ne pourra être édictée, à moins que des restrictions et interdictions de ce genre ne soient considérées comme admissibles dans le trafic de canton à canton.
#Art. 2
Tous les droits perçus en application, et de la législation fédérale en vigueur dans la Principauté conformément à l’art. 4 du présent traité, et des traités en vigueur visés par l’art. 7, ainsi que les amendes prononcées en application du droit fédéral, seront acquittés en monnaie suisse.La Confédération suisse, de son côté, acquittera également en monnaie suisse les sommes à verser à la Principauté en conformité du présent traité.
#Art. 3
La correspondance entre les autorités fédérales et les autorités de la Principauté de Liechtenstein peut être acheminée par voie directe, sans emprunter la voie diplomatique, pour autant qu’elle se rapporte à l’application du présent traité.
#Chapitre II: Législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein
#Art. 4
Par suite de l’union douanière, seront applicables dans la Principauté de Liechtenstein, de la même manière qu’en Suisse, qu’elles soient déjà applicables au moment où le présent traité entre en vigueur ou qu’elles acquièrent force de loi pendant la durée de ce dernier, les dispositions 1. De l’ensemble de la législation fédérale en matière douanière; 2. De la législation fédérale en toute autre matière, pour autant que l’union douanière en implique l’application.Ne sont pas comprises dans ces dispositions les prescriptions de la législation fédérale qui imposent des prestations financières à la Confédération.
#Art. 5
La Principauté de Liechtenstein, pour autant que le Conseil fédéral suisse l’estimerait nécessaire, 1. Mettra en vigueur, sur son territoire, la législation fédérale sur la propriété industrielle, littéraire et artistique, ainsi que toutes les autres ordonnances fédérales dont son exécution requiert subsidiairement l’application, et reconnaîtra, pour le territoire de Liechtenstein, les compétences conférées aux autorités fédérales par cette législation et les ordonnances qui s’y rapportent; 2. Appliquera, sur son territoire, conformément à l’art. 7 du présent traité, les conventions internationales sur la propriété industrielle, littéraire et artistique auxquelles la Suisse est partie, ainsi que les conventions particulières que cette dernière a conclues en ce domaine avec d’autres pays.Dans le cas où, de son côté, la Principauté de Liechtenstein manifesterait auparavant la volonté de reconnaître, pour le territoire liechtensteinois, les dispositions légales dont il est fait mention dans le présent article, ainsi que d’appliquer, dans la Principauté, les conventions internationales susvisées, la Confédération suisse prêterait, en tout temps, la main à une réglementation correspondante.
#Art. 6
En ce qui concerne la législation qu’elle doit appliquer sur son territoire en conformité des art. 4 et 5, la Principauté de Liechtenstein se trouve placée dans la même situation juridique que les cantons suisses.
#Art. 7
En vertu du présent traité, les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse avec des États tiers s’appliqueront dans la Principauté de la même manière qu’en Suisse, sous réserve des engagements qui résultent pour la Suisse de traités déjà en vigueur.
#Art. 8
Pendant la durée du présent traité, la Principauté de Liechtenstein ne conclura, de son propre chef, aucun traité de commerce et de douane avec un État tiers.La Principauté de Liechtenstein autorise la Confédération suisse à la représenter dans les négociations qui auront lieu avec des États tiers, pendant la durée du présent traité, en vue de la conclusion de traités de commerce et de douane, et à conclure ces traités avec pleins effets pour la Principauté.S’il s’agit de traités de commerce et de douane avec l’Autriche, le gouvernement princier sera entendu avant la conclusion de ces traités.
#Art. 8bis
Le présent traité ne restreint pas le droit de la Principauté de Liechtenstein de devenir elle-même État contractant de conventions internationales ou État membre d’organisations internationales dont la Suisse fait partie.Si la Suisse n’a pas adhéré à de telles conventions ou organisations, l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein exige la conclusion d’un accord spécial entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein.
#Art. 9
Sont énumérés, à l’annexe I au présent traité, les lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté de Liechtenstein dès l’entrée en vigueur du présent traité, à l’annexe II, les traités internationaux applicables dans la Principauté.Ces dispositions seront dûment publiées par le gouvernement princier avant l’entrée en vigueur du traité.
#Art. 10
Tous les compléments et modifications apportés à la législation fédérale spécifiée à l’annexe I, ainsi qu’aux traités internationaux mentionnés à l’annexe II seront communiqués par le Conseil fédéral au gouvernement princier, qui procédera également à leur publication.La même procédure sera appliquée pour les lois fédérales, arrêtés fédéraux et ordonnances qui entreront en vigueur pendant la durée du présent traité et tombent sous le coup de son art. 4, ainsi que pour les traités internationaux que la Confédération suisse, agissant au nom de la Principauté de Liechtenstein, conclura avec des États tiers pendant la durée du présent traité.
#Chapitre III: Service douanier
#Art. 11
La protection douanière à la frontière austro-liechtensteinoise sera assumée par l’administration des douanes suisses. …
#Art. 12
Le gouvernement princier pourvoira, à la demande des autorités douanières suisses, à ce que le tracé de la frontière vers le Vorarlberg soit rendu facilement reconnaissable à l’aide de bornes et autres moyens similaires.
#Art. 13
Les bureaux de douane à instituer dans la Principauté de Liechtenstein seront désignés sous le nom de «Bureaux de douane suisses dans la Principauté de Liechtenstein» et porteront les armoiries des deux États.
#Art. 14
La direction générale des douanes suisses déterminera, en en avisant le gouvernement princier, les bureaux de douane et postes de surveillance à instituer, ainsi que les routes douanières.
#Art. 15
Des bureaux de douane seront institués aux stations de Schaan-Vaduz et Nendeln pour l’expédition douanière dans le trafic par chemin de fer de la Principauté vers l’extérieur ou vice versa.L’administration des douanes suissesétablira, d’après les exigences du trafic, les compétences de ces bureaux de douane en matière d’opérations douanières.L’expédition douanière s’effectue à Buchs pour les trains express qui ne s’arrêtent pas sur le territoire de la Principauté.La station de Schaanwald est supprimée.
#Art. 16
Le gouvernement princier fournira les bâtiments nécessaires aux bureaux de douane et les maintiendra en bon état.Les frais d’installation, de chauffage et d’éclairage des locaux de service sont à la charge de l’administration des douanes suisses.
#Art. 17
L’administration des douanes suissesprend à sa charge les frais de logement des gardes-frontière.Si l’administration des douanes suisses ne peut se procurer les locaux dont elle a besoin pour loger le personnel des gardes-frontière, le logement de ces derniers incombera au gouvernement princier. Dans ce cas, l’administration des douanes suisses versera, pour les locaux utilisés à cet effet, une indemnité correspondant au loyer payé suivant l’usage local.
#Art. 18
Toutes les autorités de la Principauté de Liechtenstein prêteront aux fonctionnaires et employés des douanes suisses, dans l’exercice de leurs fonctions, la même assistance que leur prêtent les autorités cantonales sur territoire suisse.
#Chapitre IV: Personnel douanier
#Art. 19
Les fonctionnaires et employés des douanes dans la Principauté de Liechtenstein sont nommés, rétribués et congédiés par les autorités suisses. Ils relèvent exclusivement de ces dernières pour toutes les affaires de service, notamment pour tout ce qui a trait à la discipline.Le gouvernement princier délivrera des cartes de légitimation aux fonctionnaires et employés des douanes qui exercent leurs fonctions sur le territoire de la Principauté.
#Art. 20
Les gardes-frontière suisses portent dans la Principauté de Liechtenstein l’uniforme et l’armement du corps suisse des gardes-frontière.
#Art. 21
Toute mutation dans l’état du personnel suisse occupé dans la Principauté de Liechtenstein sera communiquée au gouvernement princier. Les réclamations fondées formulées par ce dernier contre le maintien, sur le territoire de la Principauté, d’un fonctionnaire ou employé seront prises en considération par l’administration des douanes suisses.De même, les autorités suisses donneront suite, pour autant que faire se pourra, aux demandes que, pour des motifs d’ordre public, le gouvernement princier serait amené à présenter aux fins de transfert de fonctionnaires et employés exerçant leurs fonctions sur le territoire de la Principauté.
#Art. 22
Les fonctionnaires et employés suisses exerçant leurs fonctions dans la Principauté de Liechtenstein seront, pour autant qu’ils sont de nationalité suisse, libérés de tous impôts et de toutes prestations personnelles, à l’exception 1. des impôts indirects, 2. des impôts fonciers.
#Art. 23
Les fonctionnaires et employés suisses exerçant leurs fonctions dans la Principauté, ainsi que les parents de nationalité suissequi font ménage commun avec eux, ont leur domicile légal à Buchs.
#Art. 24
Les actes punissables commis par des fonctionnaires et employés suisses exerçant leurs fonctions dans la Principauté de Liechtenstein, ainsi que par les parents de nationalité suisse faisant ménage commun avec eux, sont poursuivis et jugés par les autorités qui seraient compétentes pour la poursuite et le jugement de ces délits si ceux-ci avaient été commis dans le district de Werdenberg. Sont applicables, dans ces cas, le droit pénal et la procédure pénale en vigueur dans le canton de Saint-Gall.Le gouvernement princier fera arrêter l’inculpé ou le condamné à la demande de l’autorité suisse compétente ou, le cas échéant, de son propre chef; il devra toutefois, dans chaque cas, le livrer sans délai aux autorités suisses.Les autorités princières auront, de plus, à prendre toutes les mesures de sûreté nécessaires et à prêter aux autorités suisses compétentes toute l’assistance judiciaire qui leur sera demandée.Les autorités suisses compétentes pour la poursuite d’actes punissables de ce genre sont autorisées, sur avis préalable donné au gouvernement princier, à pénétrer sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein et à y accomplir des actes de leurs fonctions.Sous réserve de l’art. 25, al. 4, le présent article ne s’applique pas aux membres du corps suisse des gardes-frontière.
#Art. 25
Les actes punissables commis dans la Principauté de Liechtenstein par des gardes-frontières suisses qui y exercent leurs fonctions sont poursuivis et jugés par le tribunal militaire suisse déclaré compétent par le Conseil fédéral suisse.Les organes de la justice militaire suisse sont autorisés, sur avis préalable donné au gouvernement princier, à pénétrer sur le territoire de la Principauté et à y accomplir des actes de leurs fonctions en vue de la poursuite de ces actes punissables.Les autorités judiciaires de la Principauté sont tenues de prêter aux tribunaux militaires suisses la même assistance judiciaire que ces derniers peuvent requérir, sur territoire suisse, de la part des tribunaux cantonaux.En ce qui concerne les actes punissables qui ne sont pas prévus par le droit pénal militaire fédéral, l’art. 24 s’appliquera également aux membres du corps des gardes-frontière.
#Art. 26
Des ressortissants liechtensteinois pourront être engagés dans le service des douanes suisses, exception faite pour le service dans le corps des gardes-frontière, suivant une proportion qui sera établie par l’administration des douanes.L’administration des douanes suisses se réserve d’employer également, en dehors du territoire de la Principauté, les ressortissants liechtensteinois engagés dans le service des douanes suisses.
#Chapitre V: Poursuite et punition des contraventions à la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein
#Art. 27
Les contraventions à la législation fédérale applicable sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent traité sont poursuivies et jugées conformément à la loi fédérale du 30 juin 1849sur le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération, pour autant que cette procédure est prévue par la législation fédérale.Le tribunal cantonal du canton de Saint-Gall est désigné comme instance d’appel au sens de l’art. 17, al. 5,de la loi fédérale, du 30 juin 1849, et la cour de cassation du Tribunal fédéral suisse comme tribunal de cassation au sens de l’art. 18de la même loi.
#Art. 28
Les contraventions à la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein en vertu du présent traité qui ne doivent pas être poursuivies conformément à la loi fédérale du 30 juin 1849, concernant le mode de procéder à la poursuite des contraventions aux lois fiscales et de police de la Confédération, sont jugées par le tribunal princier de première instance, pour autant que la poursuite de ces contraventions est renvoyée directement aux tribunaux cantonaux par la législation fédérale ou est déférée, par arrêté du Conseil fédéral ou d’une autorité désignée par ce dernier, au tribunal princier de première instance.L’appel contre des jugements rendus par le tribunal princier de première instance est interjeté devant le tribunal cantonal du canton de Saint-Gall conformément à la procédure pénale saint-galloise.Demeure réservé le pourvoi en cassation prévu par les art. 160 et suivants de la loi fédérale sur l’organisation judiciaire fédérale, du 22 mars 1893/6 octobre 1911.
#Art. 29
Dans les cas mentionnés aux art. 27 et 28, les autorités princières ont les mêmes droits et obligations que les autorités cantonales.
#Art. 30
La compétence de la cour pénale fédérale demeure réservée, pour autant qu’elle est établie par la législation fédérale en vigueur dans la Principauté de Liechtenstein en conformité de l’art. 4 du présent traité.
#Art. 31
La Principauté de Liechtenstein se trouve dans la même situation juridique que les cantons suisses relativement à l’exécution des peines prononcées en vertu de la législation fédérale applicable sur le territoire de la Principauté conformément à l’art. 4 du présent traité.
#Art. 32
Le droit de grâce pour les peines prononcées en vertu de la législation fédérale en vigueur sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein conformément au présent traité appartient exclusivement aux autorités fédérales.
#Chapitre VI: Police des étrangers
#Art. 33
La Confédération suisse se déclare prête à renoncer au contrôle de la police des étrangers à la frontière entre la Suisse et Liechtenstein, pour autant et aussi longtemps que la Principauté de Liechtenstein assurera l’observation, sur son territoire, des prescriptions suisses concernant la police des étrangers, l’établissement, le séjour, etc.Dans ce cas, les autorités douanières suisses exerceront gratuitement, conformément aux arrangements qui seront conclus entre les deux gouvernements, le contrôle de la police des étrangers à la frontière entre Liechtenstein et le Vorarlberg.Cependant, si le personnel douanier préposé au contrôle de la frontière devait être augmenté en raison de mesures particulières qui seraient prises par le gouvernement liechtensteinois sans qu’elles eussent été requises par le Conseil fédéral suisse, les dépenses entraînées par ces dernières seraient à la charge du gouvernement princier.Le droit de prendre une décision définitive sur la question de savoir si les mesures édictées par la Principauté de Liechtenstein en conformité de l’alinéa 1 du présent article sont suffisantes appartient exclusivement au Conseil fédéral.Les deux gouvernements se concerteront sur l’exécution du présent article, aussi bien en ce qui concerne sa portée générale qu’en ce qui concerne les difficultés qu’il soulèverait dans des cas particuliers.
#Art. 34
La Confédération suisse se réserve de rétablir le contrôle de la police des étrangers à la frontière entre la Suisse et Liechtenstein si les mesures prises par la Principauté sont jugées insuffisantes par le Conseil fédéral.La Principauté de Liechtenstein s’engage à rembourser à la Confédération suisse, en pareil cas, les frais occasionnés par le rétablissement du contrôle de la police des étrangers à la frontière entre la Suisse et Liechtenstein.
#Chapitre VII: Prestations financières de la Confédération à la Principauté de Liechtenstein
#Art. 35
- .À titre de participation au produit des taxes douanières et émoluments perçus en exécution des lois fédérales applicables dans la Principauté aux termes de ce traité, le Liechtenstein recevra par tête d’habitant le même montant que l’on obtient pour la Suisse en divisant les recettes de l’administration des douanes suisses, déduction faite des dépenses de cette administration, par le nombre total d’habitants de la Suisse et du Liechtenstein.
- .Sont considérées comme recettes de l’administration des douanes les recettes, la part du Liechtenstein y comprise, figurant sous ce titre au compte d’État de la Confédération suisse de l’année pour laquelle la part est assignée, mais sans les recettes provenant des sous-locations et des amendes douanières et de monopole. Sont considérées comme dépenses de l’administration des douanes les dépenses figurant sous ce titre au compte d’État de la Confédération.Le nombre d’habitants est l’effectif de la population tel qu’il ressort du dernier recensement effectué en Suisse et au Liechtenstein.Cette somme comprend les subsides que la Confédération aurait à verser, le cas échéant, en vertu de la législation fédérale applicable sur le territoire de Liechtenstein, mais qui, sous réserve de l’art. 37 du traité, ne sont pas alloués à la Principauté conformément à l’art. 4, al. 2.
#Art. 36
La règle prévue à l’art. 35, al. 1, pour calculer la quote-part du Liechtenstein aux produits des taxes douanières et aux émoluments, ainsi que la contribution de la principauté aux frais de l’administration des douanes, peut être modifiée, par l’accord des deux gouvernements, au cas où un changement considérable des circonstances l’exigerait.
#Art. 37
L’administration fédérale des contributions tiendra un compte spécial des recettes réalisées dans la Principauté de Liechtenstein en application de la loi fédérale du 27 juin 1973sur les droits de timbre. Chaque année, le compte des recettes sera arrêté à la clôture de l’année civile, et le montant des recettes nettes diminué de la part afférente aux frais d’administration, sera versé à la Principauté de Liechtenstein. La part afférente aux frais d’administration de la Confédération suisse s’élève à 1 % des recettes nettes, ainsi qu’à un forfait annuel de 30 000 francs.
#Chapitre VIII: Dispositions transitoires et finales
#Art. 38
La Principauté de Liechtenstein édictera, avant l’entrée en vigueur du présent traité, les dispositions nécessaires pour l’exécution de la législation fédérale applicable sur son territoire. Ces dispositions d’exécution seront soumises à l’approbation du Conseil fédéral, dans la mesure où cette approbation est prévue pour les dispositions d’exécution correspondantes édictées par les cantons.
#Art. 39
L’administration fédérale des douanesédictera les dispositions d’exécution du présent traité.
#Art. 40
Le gouvernement princier s’engage à prendre, pendant la période transitoire, toutes les mesures de sûreté exigées par les autorités douanières suisses aux fins d’empêcher que des marchandises ne soient importées dans la Principauté dans un but de spéculation et que les prescriptions fédérales relatives à l’interdiction de l’importation des monnaies d’argent et de billets de banque étrangers ne soient éludées.
#Art. 41
Le présent traité est conclu pour la durée de cinq ans.Si aucune des parties contractantes ne fait connaître, un an avant l’expiration de ce délai, son intention de le dénoncer, le traité demeure sans autre en vigueur après l’expiration du délai de cinq ans et chacune des parties aura le droit de le dénoncer en tout temps moyennant avis donné un an à l’avance.
#Art. 42
Le présent traité peut être modifié d’un commun accord sans qu’il soit besoin d’une dénonciation formelle.
#Art. 43
Les contestations relatives à l’interprétation du présent traité doivent, pour autant qu’elles ne peuvent être résolues par la voie diplomatique, être portées devant un tribunal arbitral. S’il s’élève une contestation de ce genre, chacune des parties contractantes désigne un arbitre. Si les deux arbitres ne peuvent s’entendre sur la question litigieuse, ils désignent eux-mêmes un sur-arbitre.
#Art. 44
Le présent traité sera ratifié et l’échange des ratifications aura lieu à Berne dans le plus bref délai possible.
#Art. 45
Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 1924. *En foi de quoi,*les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l’ont revêtu de leurs sceaux.Fait à Berne, en double exemplaire, le vingt-neuf mars mil neuf cent vingt-trois (29 mars 1923).| Pour la Confédération suisse: Motta | Pour la Principauté de Liechtenstein: E. Beck | | --- | --- |
Protocole finalI. …II. Les parties contractantes conviennent, en outre, que, sous réserve de l’exécution des prescriptions de la législation fédérale applicable dans la Principauté de Liechtenstein conformément au traité qui précède, l’estivage de bétail liechtensteinois dans les alpages du Vorarlberg sera, en principe, autorisé en application de l’art. 75, 3e alinéa, de l’ordonnance d’exécution du 30 août 1920de la loi fédérale sur les mesures à prendre pour combattre les épizooties.Au cas où, conformément à ces prescriptions, le bétail conduit pour l’estivage dans les alpages du Vorarlberg devrait, au retour, être soumis à une quarantaine, il est entendu que cette dernière se fera sur le territoire de Liechtenstein, si les conditions exigées par la police des épizooties s’y trouvent remplies.III. Il est entendu qu’il ne sera pas prélevé de droits de timbre, conformément à la législation fédérale sur le droit de timbre, dans tous les cas où ce prélèvement irait à l’encontre d’engagements contractés par la Principauté antérieurement au 27 janvier 1923.IV. Le gouvernement princier fournira, en temps utile, à la direction générale des douanes suisses tous renseignements destinés à établir que les obligations mises à sa charge par les art. 16, 38 et 40 du traité qui précède seront exécutées jusqu’au 1er janvier 1924. Si, à cette date, le Conseil fédéral était d’avis que les conditions spécifiées dans les trois articles susmentionnés font défaut, il serait autorisé à surseoir à l’entrée en vigueur du traité jusqu’au moment où elles se trouveraient réunies.Berne, le vingt-neuf mars mil neuf cent vingt-trois (29 mars 1923).| Pour la Confédération suisse: Motta | Pour la Principauté de Liechtenstein: E. Beck | | --- | --- |
Annexes| Annexe I | – Liste des lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté de Liechtenstein | | --- | --- | | Annexe II | – Liste des traités internationaux applicables dans la Principauté de Liechtenstein |